Son impression personnelle n’est pas un moyen de preuve et encore moins un moyen de preuve supplétif. Il n’y pas en l’espèce de moyens de preuve supplémentaires qui pourraient être administrés en vue de renverser la présomption d’innocence et ni le Parquet général ni la partie plaignante n’ont fait valoir de tels moyens de preuve. 7.5.2 Dans ces circonstances, il y a lieu d’en rester à la conclusion du jugement du 14 octobre 2022 concernant l’établissement des faits. Il est précisé que l’examen de la crédibilité du prévenu dans le cadre de la procédure d’appel subséquente