La Cour parvient dès lors à la conclusion qu’il n’y a pas d’éléments dans les déclarations du prévenu qui permettent de donner une conclusion ferme quant au fait qu’il aurait commis les faits qui lui sont reprochés. La Cour est d’avis que l’analyse de la crédibilité des déclarations du prévenu ne laisse pas apparaître de particularités suspectes, au contraire. 7.4 Pour le surplus, les autres moyens de preuve à disposition dans cette affaire ont déjà été appréciés dans le jugement rendu le 14 octobre 2022 (SK 20 387) par la 2e Chambre pénale (ch. 12.2 à 12.7 des motifs). Il y a lieu de renvoyer aux développements correspondants. 7.4.1