En ce qui concerne le fait, plaidé par la partie plaignante, qu’il ait déclaré que sa femme aime les enfants, il est souligné qu’il n’y a absolument rien de mal à une telle déclaration. Il sied encore de préciser, en lien avec la crédibilité du prévenu opérée par la première instance (D. SK 20 387 p. 447 s.), qu’il n’est, de l’avis de la Cour de céans, pas possible de retenir que ses déclarations sont ambiguës. En particulier, et lors de sa première audition déjà, le prévenu a indiqué avoir amené C.________ aux toilettes lorsqu’elle s’est réveillée (D. SK 20 387 p. 118 l. 87).