En particulier, la répartition des frais de première et de seconde instance, ainsi que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques, n’étant pas susceptibles d’entrer en force indépendamment du sort de l’accusation, ils sont à nouveau traités dans le présent jugement. 3.2 Les montants de la rémunération des avocats d’office pour la première et la deuxième instance sont entrés en force de chose jugée, dès lors qu’aucun recours n’a été déposé sur ces points. Seule une éventuelle obligation de remboursement à charge du prévenu pourrait être décidée, en fonction du sort de la cause. II. Faits et moyens de preuve