a demandé à ce qu’il soit procédé à l’audition de I.________, mère de la victime, lors des débats d’appel (D. 63). 2.6 Par ordonnance du 21 mars 2025, le Président a pris et donné acte des courriers précités et a admis les réquisitions de preuve tendant aux auditions de H.________ et de I.________. La comparution de cette dernière a dès lors été déclarée obligatoire et H.________ a été cité à comparaître en qualité de témoin. 2.7 Lors de l’audience des débats en appel le 3 avril 2025, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de