Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 24 480 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 3 avril 2025 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 6 mai 2025) Ce jugement remplace celui du 14 octobre 2022 Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Geiser et Falkner Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ représentants légaux : D.________ représentée par Me E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Prévention actes d'ordre sexuel avec une enfant Objet nouvel examen du jugement de la 2e Chambre pénale du 14 octobre 2022 (SK 20 387) suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 octobre 2024 (7B_215/2022) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Première procédure devant la Cour suprême du canton de Berne 1.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure, il est renvoyé aux motifs du jugement du 14 octobre 2022 (Dossier SK 20 387 [ci-après désigné par D. SK 20 387] pages 598-601). 1.2 Par jugement du 14 octobre 2022 [D. SK 20 387 p. 597), la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a : I. libéré A.________ de la prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction prétendument commise à plusieurs reprises entre le 25 septembre 2014 et le 11 juin 2017, à F.________ (adresse), au préjudice de C.________, partant, et en application des art. 135 al. 1, 428 al. 1, 429 al. 1 let. c et 436 al. 1 CPP ; II. 1. mis les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 13'011.50 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge du canton de Berne ; 2. mis les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge du canton de Berne ; III. 1. fixé comme suit la rémunération du mandat d’office de Me G.________, défenseuse d’office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée jusqu’au 12 février 2020, étant précisé que l’avocate précitée a déjà reçu le paiement du montant de CHF 8'110.90 à l’issue de la procédure de première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 39.60 200.00 CHF 7 920.00 Débours non soumis à la TVA CHF 190.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 8 110.90 2. fixé comme suit la rémunération du mandat d’office de Me B.________, défenseur d’office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé, étant précisé que l’avocat précité a déjà reçu le paiement du montant de CHF 7'619.80 à l’issue de la procédure de première instance : 2.1 pour la première instance dès le 13 février 2020 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 35.20 200.00 CHF 7 040.00 Débours soumis à la TVA CHF 35.00 TVA 7.7% de CHF 7 075.00 CHF 544.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 7 619.80 2 2.2 pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 17.42 200.00 CHF 3 484.00 Débours soumis à la TVA CHF 172.90 TVA 7.7% de CHF 3 656.90 CHF 281.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 3 938.50 IV. alloué à A.________ une indemnité de tort moral de CHF 1'000.00, à verser par le canton de Berne ; V. 1. renvoyé C.________ à agir par la voie civile s’agissant du jugement de ses prétentions civiles ; 2. dit que le jugement de l’action civile n’a entraîné de frais ni en première ni en deuxième instances ; VI. ordonné l’effacement immédiat du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le numéro PCN L.________ (numéro), dès l’entrée en force du présent jugement (art. 16 al. 1 let. c de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. c de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 1.3 C.________, agissant par ses représentants légaux, a interjeté recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral à l’encontre du jugement précité. 1.5 Le 25 octobre 2024, la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rendu l’arrêt 7B_215/2022 suivant : 1. Le recours est admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 2. Le canton de Berne versera à la recourante, en main de son conseil, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 3. La requête d’assistance judiciaire est admise. Me B.________ est désigné comme avocat d’office de l’intimé 2 et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d’honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 4. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. 5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale. 2. Procédure subséquente devant la Cour suprême du canton de Berne 2.1 La cause ayant été renvoyée devant la Cour suprême du canton de Berne afin qu’elle traite l’appel par la voie de la procédure orale et qu’elle procède à une administration des preuves conforme au droit, en réitérant l’audition du prévenu et en ordonnant tout autre mesure d’instruction nécessaire à la recherche de la vérité matérielle, un nouveau dossier a été ouvert (SK 24 480) afin de procéder au réexamen de l’affaire dans cette mesure. 2.2 En vue des débats d’appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu et de son défenseur d’office Me B.________. La partie plaignante demanderesse au pénal et au civil a été dispensée de comparution personnelle au vu de son âge, étant précisé qu’il lui était loisible de se faire représenter par l’un de ses représentants légaux (comparution facultative) pouvant eux-mêmes se faire 3 représenter/assister par Me E.________ (voir citation du 7 mars 2025, dossier [ci- après désigné par D.], pages 26-29). 2.3 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse du prévenu a été requis (D. 25). 2.4 Le 19 mars 2025, Me B.________ a remis plusieurs documents relatifs à la situation financière de son client et a requis l’audition en qualité de témoin de H.________, l’épouse du prévenu (D. 34-35). 2.5 A la même date, Me E.________ a demandé à ce qu’il soit procédé à l’audition de I.________, mère de la victime, lors des débats d’appel (D. 63). 2.6 Par ordonnance du 21 mars 2025, le Président a pris et donné acte des courriers précités et a admis les réquisitions de preuve tendant aux auditions de H.________ et de I.________. La comparution de cette dernière a dès lors été déclarée obligatoire et H.________ a été cité à comparaître en qualité de témoin. 2.7 Lors de l’audience des débats en appel le 3 avril 2025, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ (D. 92) : 1. Libérer M. A.________ des fins de la prévention d’actes d’ordre sexuel avec une enfant, prétendument commis le 11 juin 2017. Partant, prononcer son acquittement ; 2. Ordonner l’effacement du profil ADN et de toutes les données signalétiques de M. A.________ ; 3. Rejeter les prétentions civiles de C.________ ; 4. Débouter le Ministère public et la partie plaignante de toute autre ou contraire conclusion ; 5. Allouer à M. A.________ une indemnité de tort moral de CHF 3'000.00 pour le dommage psychique subi par la procédure, sa durée et pour la privation de liberté subie le 11 juillet 2017 ; 6. Ordonner l’effacement du profil ADN de M. A.________, ainsi que de tout autre enregistrement de données signalétiques ; 7. Mettre les frais de la procédure de première et de seconde instance dans leur totalité à la charge de l’Etat, de même que les frais d’avocat du prévenu, tant en première instance qu’en seconde instance, tout en procédant à la taxation des honoraires du mandataire d’office en seconde instance, selon les mémoires déposés, la taxation des honoraires de première instance étant entrée en force. Le Parquet général (D. 94-95) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 20 février 2020 est entré en force dans la mesure où : - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Maître G.________, défenseure d’office de A.________ jusqu’au 12.02.2020, à un montant de CHF 8'110.90 ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Maître B.________, défenseur d’office de A.________ dès le 13.02.2020, à un montant de CHF 7'619.80. 2. Pour le surplus, reconnaître A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec une enfant, infraction commise le 11.06.2017, à la F.________(adresse), au préjudice de C.________, née le C.________2013. 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 2 ans et sous déduction de la détention provisoire déjà subie. 4. Régler le plan civil. 4 5. Mettre les frais de procédure de première et seconde instance à la charge du prévenu. 6. Rendre les ordonnances d’usage relatives à l’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques du prévenu, à la fixation des honoraires et à la communication du jugement. Me E.________ pour C.________ (D. SK 20 387 p. 554) : 1. L’appel déposé par M. A.________ est rejeté. 2. Le jugement rendu le 20 février 2020 par la Juge pénale du Tribunal régional Jura bernois- Seeland est confirmé en tous points. 3. M. A.________ est condamné en tous frais et dépens de seconde instance, selon le mémoire à déposer. 2.8 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il a la conscience tranquille, qu’il n’a jamais commis ce dont on l’accuse et qu’il est en paix avec lui-même (D. 89). 3. Objet du jugement en procédure subséquente 3.1 Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 octobre 2024, l’affaire doit être revue dans son ensemble. En particulier, la répartition des frais de première et de seconde instance, ainsi que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques, n’étant pas susceptibles d’entrer en force indépendamment du sort de l’accusation, ils sont à nouveau traités dans le présent jugement. 3.2 Les montants de la rémunération des avocats d’office pour la première et la deuxième instance sont entrés en force de chose jugée, dès lors qu’aucun recours n’a été déposé sur ces points. Seule une éventuelle obligation de remboursement à charge du prévenu pourrait être décidée, en fonction du sort de la cause. II. Faits et moyens de preuve 4. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel subséquente 4.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Ainsi, un nouvel extrait du casier judiciaire a été édité (D. 25). Le prévenu a en outre produit diverses pièces en vue de documenter sa situation personnelle (D. 36 ss). Il a en outre été procédé à l’audition du prévenu le 3 avril 2025 par- devant la 2e Chambre pénale (D. 83-84), ainsi qu’à celle de H.________ (D. 75-76) et de I.________ (D. 78-81). III. Appréciation des preuves 5. Règles régissant l’appréciation des preuves 5.1 Il est sur ce point entièrement renvoyé au ch. 9 des motifs du jugement du 14 octobre 2022. 6. Arguments des parties 6.1 Lors des débats d’appel, la défense a fait valoir que la recherche de la vérité effectuée par I.________ est tout à fait compréhensible, mais le problème est que 5 cette recherche doit se faire dans les règles de l’art, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. La défense a également relevé que l’audition LAVI [Note de la Cour : selon les règles de la loi sur l’aide aux victimes d’infractions] de C.________ est discutable dans la mesure où le protocole d’audition NICHD [Note de la Cour : c’est-à-dire établi par le National Institute of Child Health and Human Development aux Etats-Unis] n’a pas été correctement suivi. Me B.________ s’est ensuite attardé sur la problématique de la suggestibilité infantile et a en substance soutenu que les déclarations de C.________ ne sont pas spontanées en l’occurrence. La défense a également souligné que l’examen corporel effectué par la kinésiologue ne permet pas de déduire une quelconque trace d’un acte déviant sur C.________. 6.2 Le Parquet général a soutenu que la crédibilité du prévenu est mauvaise, dès lors que ses réactions sont souvent stéréotypées et que son besoin de convaincre à tout prix interroge. De l’avis du Parquet général, les incohérences dans les déclarations de C.________ ne doivent pas conduire à une absence de crédibilité de cette dernière. Il a au contraire relevé que C.________ a toujours pu expliquer ce qui était arrivé avec ses propres gestes et un vocabulaire d’enfant, ce qui constitue un indice de non-suggestion. L’ambiguïté des déclarations de C.________ découle, de l’avis de la Procureure générale, de l’écoulement du temps. Finalement, le Parquet général a estimé que I.________ et J.________ sont tout à fait crédibles et qu’on ne voit pas quel intérêt auraient eu les parents à dénoncer M. A.________. 6.3 La partie plaignante demanderesse au pénal et au civil a indiqué que l’audition LAVI de C.________ est inutilisable, tant à charge qu’à décharge. Elle a ajouté que la crédibilité du prévenu est mauvaise dès lors qu’il a eu des réponses vagues et floues, et qu’une fois qu’il a été confronté aux faits reprochés, il a utilisé le mot «gamine » au lieu de C.________ jusqu’alors. De l’avis de la partie plaignante représentée par Me E.________, l’intime conviction des parents joue un rôle clé dans cette affaire. Par ailleurs, les autres preuves au dossier permettent, de l’avis de la partie plaignante, d’appuyer l’intime conviction des parents. En particulier, Me E.________ a relevé que C.________ a eu une régression au niveau de son comportement au lendemain des événements à la crèche et les jours qui ont suivi. Par ailleurs, le témoignage de J.________ va dans le même sens et les incohérences dans les déclarations de C.________, notamment par rapport à l’environnement dans lequel elle se trouvait au moment des faits, est, de l’avis de la partie plaignante, typique des victimes d’abus sexuels. Me E.________ a enfin précisé que C.________ a toujours utilisé un langage d’enfant, ce qui constitue un indice que rien n’a été induit ou inventé. 7. En l’espèce 7.1 Il a été procédé à l’audition de H.________, épouse du prévenu, lors des débats d’appel en procédure subséquente. 7.1.1 Elle a déclaré en substance qu’elle sait que son mari est innocent et qu’ils ont dû avoir de l’aide d’un psychiatre pour traverser ces dernières années difficiles. 6 7.1.2 La 2e Chambre pénale constate que cette audition n’a apporté aucun élément utile en vue de la recherche de la vérité. Les indications données se limitent à la description de la situation du prévenu en lien avec la procédure. 7.2 Lors des débats en appel en procédure subséquente, I.________, mère de C.________, a été entendue. 7.2.1 Elle a déclaré avoir attendu plusieurs jours avant d’aller déposer plainte car elle ne savait pas quoi faire et ne voulait pas réagir trop vite. Elle a précisé que ce sont les comportements inhabituels de sa fille qui l’ont interpellée. Elle a ajouté ne pas avoir visionné l’audition LAVI de sa fille dans la mesure où c’était une période difficile et qu’elle ne se voyait pas regarder cette audition à ce moment-là. Elle a également expliqué qu’il y a une année ou deux, ils étaient au restaurant en famille avec C.________ et que cette dernière avait un petit ordinateur. Elle lui a alors expliqué qu’il fallait faire attention sur internet car des messieurs pouvaient ne pas être gentils avec les petites filles. A ce moment-là C.________ a eu un éclat de larmes et s’est mise en colère, de sorte qu’elles ont dû sortir du restaurant. De l’avis de I.________, la réaction de C.________ pourrait être liée aux événements impliquant le prévenu. Elle a enfin précisé ne pas avoir pris de notes personnelles de ce qui lui avait été dit par C.________ ou par J.________. 7.2.2 La 2e Chambre pénale constate que l’événement du restaurant évoqué par I.________ n’est pas pertinent pour l’affaire en cause dans la mesure où il n’est pas possible d’établir un quelconque lien entre les deux événements. Par ailleurs, il sied de relever que I.________ n’a jamais visionné l’audition LAVI de sa fille et n’a pris aucune note manuscrite en lien avec les faits reprochés au prévenu. En résumé, l’audition de I.________ n’apporte aucun élément nouveau pertinent pour la recherche de la vérité. 7.3 Finalement, A.________ a lui aussi été auditionné lors des débats en appel en procédure subséquente. 7.3.1 Il a fait des déclarations plutôt brèves et a persisté à contester les faits qui lui sont reprochés. Il a en particulier expliqué que la raison pour laquelle la famille a porté plainte contre lui est due aux déclarations de C.________. Il n’a toutefois pas essayé de charger cette dernière ou de dire qu’il était par exemple victime d’un complot. 7.3.2 Dans son jugement du 20 février 2020, la première instance a relevé que le prévenu était resté constant dans la contestation des faits. Elle a considéré qu’il s’était montré ambigu s’agissant du déroulement des faits au réveil de C.________, qu’il avait fait un long développement pour répondre à une simple question qui pouvait donner l’impression d’un besoin suspect de se justifier. Elle a souligné les termes forts employé par le prévenu lorsqu’il a été confronté aux accusations et le fait qu’il n'a pas hésité à charger la lésée et sa famille, donnant en particulier une appréciation de la personnalité de la lésée qui diverge de celle des autres personnes entendues. La première instance a en outre écarté comme peu crédibles certaines explications du prévenu (notamment quant au fait qu’il aurait intérêt à avouer et quant à son impossibilité alléguée d’avoir une érection) et 7 critiqué la formulation du certificat médical de l’urologue du prévenu. En conclusion, la première instance a qualifié la crédibilité du prévenu de « plutôt mauvaise ». 7.3.3 La 2e Chambre pénale constate que lors des débats en appel en procédure subséquente, le prévenu a maintenu sa contestation des faits. Lors de son audition, il a fait une impression neutre et n’a pas fait pencher la balance dans un sens ou dans l’autre. 7.3.4 Il n’est pas possible de faire une analyse du contenu des déclarations du prévenu concernant le déroulement des faits, étant donné qu’il les conteste entièrement, y compris en appel. Le fait que le prévenu se soit défendu de manière véhémente contre les accusations portées n’est pour la Cour pas un élément suffisant démontrant à l’évidence sa culpabilité, étant donné que chaque personne réagit différemment lorsqu’elle est confrontée à des accusations, qu’elles soient vraies ou non. Le fait que le prévenu ait « chargé » la lésée et sa famille n’est pas non plus à lui seul suffisant pour justifier une absence de crédibilité. Par ailleurs, on ne saurait déduire quoi que ce soit de négatif du fait que le prévenu ait, dans le cadre de ses auditions, d’abord parlé de « C.________ » puis de « gamine », dès lors que le simple fait de parler de « gamine » n’est pas un terme péjoratif en tant que tel, surtout lorsque ce mot est utilisé par une personne d’un certain âge comme le prévenu. De manière générale et dans le cadre de ses diverses déclarations, le prévenu s’est toujours exprimé dans des limites qui ne sont pas suspectes. Pour une personne qui estime être innocente, les critiques du prévenu à l’encontre de C.________ sont tout à fait audibles et encore compréhensibles. Les déclarations dans lesquelles il « charge » C.________ ne sont donc pas suspectes. Les propos du prévenu sont certes assez déterminés, notamment lorsqu’il déclare en parlant de la partie plaignante qu’il s’agissait d’une enfant à problèmes, mais la Cour se permet de relever que l’appréciation de la personnalité ou des qualités de jeunes enfants peuvent varier fortement en fonction des personnes, spécialement en fonction de leurs affinités en lien avec les enfants en bas âge. En ce qui concerne le fait, plaidé par la partie plaignante, qu’il ait déclaré que sa femme aime les enfants, il est souligné qu’il n’y a absolument rien de mal à une telle déclaration. Il sied encore de préciser, en lien avec la crédibilité du prévenu opérée par la première instance (D. SK 20 387 p. 447 s.), qu’il n’est, de l’avis de la Cour de céans, pas possible de retenir que ses déclarations sont ambiguës. En particulier, et lors de sa première audition déjà, le prévenu a indiqué avoir amené C.________ aux toilettes lorsqu’elle s’est réveillée (D. SK 20 387 p. 118 l. 87). Lors de la même audition, il a expliqué que C.________ avait été seule aux toilettes et qu’il l’avait seulement aidée à remonter sa culotte et à s’habiller (D. SK 20 387 p. 118 l. 89- 93). Il est relevé que déjà lors de sa première audition par la police, le prévenu a fait des déclarations nuancées quant au fait qu’il n’était plus tout à fait sûr du déroulement des faits. Il a notamment précisé qu’il ne pensait pas qu’on lui poserait des questions sur cette journée un mois après (D. SK 20 387 p. 118 l. 91 s.) Dans ces circonstances, le fait que trois ans après les faits il n’a plus mentionné avoir accompagné C.________ aux toilettes ne permet aucunement d’en déduire que ses déclarations sont ambiguës (D. SK 20 387 p. 348 l. 28-36). En effet, un mois après les faits, le prévenu n’avait déjà plus des souvenirs très précis de la journée en question, ce qui n’est pas « anormal » si on considère qu’il s’agissait pour lui 8 d’une journée sans particularités. La première instance a en outre considéré que les explications du prévenu quant à son impossibilité alléguée d’avoir une érection étaient peu crédibles (D. SK 20 387 p. 448). Ces questions ne sont pas vraiment déterminantes pour le jugement de l’affaire, mais le fait que le médecin donne un avis personnel, respectivement expose le contexte de son certificat médical n’a rien d’extraordinaire. Dans tous les cas, il est constaté que le prévenu n’a pas tenté de se justifier par rapport à son érection, mais a simplement expliqué qu’il n’en avait pas. La Cour parvient dès lors à la conclusion qu’il n’y a pas d’éléments dans les déclarations du prévenu qui permettent de donner une conclusion ferme quant au fait qu’il aurait commis les faits qui lui sont reprochés. La Cour est d’avis que l’analyse de la crédibilité des déclarations du prévenu ne laisse pas apparaître de particularités suspectes, au contraire. 7.4 Pour le surplus, les autres moyens de preuve à disposition dans cette affaire ont déjà été appréciés dans le jugement rendu le 14 octobre 2022 (SK 20 387) par la 2e Chambre pénale (ch. 12.2 à 12.7 des motifs). Il y a lieu de renvoyer aux développements correspondants. 7.4.1 En ce qui concerne le ch. 12.2, il y a lieu de préciser, par rapport aux griefs soulevés par la partie plaignante sur ce point, que l’audition LAVI de C.________ n’est pas inutilisable dans le sens d’un défaut d’exploitabilité, mais n’a pas de valeur probante au vu des nombreuses imprécisions et incohérences. En particulier, les déclarations de C.________ sont manifestement incohérentes et certains éléments pourraient même être interprétés à décharge, par exemple lorsqu’elle chantonne en évoquant A.________, et étant au surplus relevé qu’à aucun moment C.________ n’a indiqué qu’il aurait été « méchant ». Le fait de savoir si cette audition a respecté le protocole NICHD n’a, dans ces circonstances, pas d’importance. Il est tout de même précisé qu’il s’agit du seul moyen de preuve direct dont dispose la justice dans cette affaire. Dans ces circonstances, la conclusion du ch. 12.2 du jugement SK 20 387 reste parfaitement valable. 7.4.2 Par rapport au ch. 12.3, soit les déclarations de I.________, il est relevé que le retard pris par la maman pour dénoncer les faits afin de ne pas accuser le prévenu « à tort » est tout à son honneur. Ce retard a toutefois eu des conséquences sur la recherche de la vérité matérielle en l’occurrence. Le fait que cette attente et que les nombreuses interventions qui ont eu lieu avant l’audition de la police ont altéré les déclarations de C.________ est un fait objectif, et il ne s’agit pas d’un reproche. Par ailleurs, la partie plaignante a indiqué que l’intime conviction de la maman, respectivement des parents devait l’emporter en l’espèce. Les déclarations des parents sont certes importantes et elles ont d’ailleurs été dûment appréciées dans le premier jugement de la Cour auquel il est renvoyé. Cette intime conviction des parents de la partie plaignante ne saurait toutefois pallier l’absence de preuves. 7.4.3 S’agissant du ch. 12.4 du jugement précité, il y a lieu d’ajouter que la première réelle audition de C.________ a été réalisée par J.________, bien que celle-ci n’ait aucune formation spécifique pour effectuer de telles auditions. On précisera également que les notes manuscrites prises par J.________ n’ont jamais été retrouvées et que I.________ ne sait plus ce qu’il en est advenu. 9 7.4.4 En ce qui concerne les déclarations de K.________ (ch. 12.5), les parties ne sont pas attardées sur ce point lors de la procédure d’appel subséquente. 7.4.5 L’analyse de l’état de santé de C.________ en date du 11 juin 2017 (ch. 12.6) n’appelle pas de remarques particulières et l’analyse opérée lors du premier jugement d’appel reste parfaitement valable. 7.4.6 Enfin, en ce qui concerne le comportement de C.________ après les faits, il y a lieu de souligner qu’un enfant qui a de la fièvre adopte généralement des comportements bizarres sans que cela n’indique autre chose. De plus, le fait que C.________ ait eu une régression au niveau de son comportement le lendemain des faits à la crèche ne permet pas d’en déduire quoi que ce soit, étant souligné que les enfants en bas âge connaissent plusieurs phases de régressions lors des premières années de vie et qu’il est en outre avéré que C.________ avait de la fièvre pouvant expliquer de tels comportements. Enfin, il est constaté que lors de son audition LAVI, C.________ n’a a aucun moment expliqué que A.________ avait été méchant, si bien qu’il ne peut pas être retenu que cet élément était constant dans les déclarations de C.________. 7.4.7 Vu ce qui précède, il peut être renvoyé au jugement du 14 octobre 2022 (SK 20 387), et en particulier au ch. 12.8 des motifs s’agissant de la conclusion sur les moyens de preuve autres que les déclarations du prévenu, étant donné que les preuves administrées lors de l’audience des débats en appel n’ont pas apporté d’éléments nouveaux. 7.5 Il résulte de tout ce qui précède que l’examen des moyens de preuves administrés en procédure d’appel subséquente conduit au même résultat que l’appréciation des preuves réalisée lors du jugement du 14 octobre 2022 (SK 20 387). 7.5.1 Le problème principal de la présente procédure réside dans la qualité des moyens de preuve à disposition. Le prévenu a fait une impression neutre par-devant la 2e Chambre pénale et cette impression ne permet en aucun cas de pallier l’absence de preuves qui permettrait de renverser la présomption d’innocence. Il est rappelé que l’argumentation de la défense en lien avec l’impossibilité d’effectuer une expertise de crédibilité dans le cas d’espèce selon le courrier de l’Institut (vaudois) de psychiatrie légale (rattaché au CHUV) du 27 août 2019, (D. SK 20 387, page 207) et la difficulté pour la justice de vouloir remédier par elle- même à cette impossibilité n’est pas dénuée de toute pertinence, en particulier compte tenu des déclarations de C.________ qui comportent de nombreuses contradictions. Le principe de l’intime conviction consacré par l’art. 10 al. 2 CPP n’a pas pour effet donner un pouvoir discrétionnaire au juge pénal. Son impression personnelle n’est pas un moyen de preuve et encore moins un moyen de preuve supplétif. Il n’y pas en l’espèce de moyens de preuve supplémentaires qui pourraient être administrés en vue de renverser la présomption d’innocence et ni le Parquet général ni la partie plaignante n’ont fait valoir de tels moyens de preuve. 7.5.2 Dans ces circonstances, il y a lieu d’en rester à la conclusion du jugement du 14 octobre 2022 concernant l’établissement des faits. Il est précisé que l’examen de la crédibilité du prévenu dans le cadre de la procédure d’appel subséquente 10 vient s’ajouter aux divers éléments retenus dans le cadre de la conclusion du ch. 12.8.3 du jugement SK 20 387 et conforte encore davantage ladite conclusion. IV. Droit 8. Actes d’ordre sexuel avec une enfant 8.1 Dès lors qu’au terme de la procédure d’appel subséquente les faits établis demeurent inchangés par rapport au jugement du 14 octobre 2022, il peut être intégralement renvoyé à la partie en droit du jugement précité. L’acquittement prononcé doit être confirmé. V. Action civile 8.1 Il est également renvoyé au jugement du 14 octobre 2022 s’agissant de l’action civile. VI. Frais 9. Règles applicables 9.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. SK 20 387 p. 473). 9.2 Pour la deuxième instance, il est renvoyé aux considérants du jugement du 14 octobre 2022 (D. SK 20 387 p. 615). 10. Première instance 10.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 13'011.50 (rémunération du mandat d’office non comprise). Vu l’issue de la procédure d’appel subséquente, la mise des frais à la charge du canton de Berne est confirmée. 11. Deuxième instance 11.1 Les frais de procédure de deuxième instance (rémunération du mandat d’office non comprise) ont été fixés à CHF 2'500.00. Vu l’issue de la procédure d’appel subséquente, la mise des frais à la charge du canton de Berne est aussi confirmée. 12. Deuxième instance, procédure subséquente 12.1 Il n’est pas perçu de frais pour la procédure subséquente. VII. Indemnité en faveur de A.________ 13. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 13.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté n’a en principe pas à assumer les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le 11 prévenu qui obtient gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 13.2 En l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 13.3 La défense a souligné la longue durée de la procédure, le jour de privation de liberté subi et le fait que A.________ a été particulière chargé par le fait qu’il a reçu directement (et non par le biais de son mandataire) la notification du mémoire de recours en procédure fédérale, croyant qu’il était condamné. Compte tenu de ces éléments, il se justifie d’allouer un montant de CHF 2'000.00 au prévenu à titre de réparation du tort moral (cf. art. 429 al. 1 let. c et 436 al. 1 CPP). VIII. Rémunération du mandataire d'office 14. Règles applicables et jurisprudence 14.1 Il est renvoyé au jugement du 14 octobre 2022 concernant les règles applicables en matière de rémunération des mandataires d’office (ch. 18). 15. Première et deuxième instance 15.1 La fixation de la rémunération de Mes G.________ et B.________ pour la première et deuxième instance est entrée en force de chose jugée. Il est renvoyé au dispositif pour le surplus. 15.2 Vu l’issue de la cause, aucune obligation de remboursement ne doit être imposée au prévenu. 16. Deuxième instance, procédure subséquente 16.1 Me B.________ a déposé sa note d’honoraires le 3 avril 2025. Celle-ci porte sur une activité totale de 19 heures. La durée indiquée pour l’audience (y compris le prononcé oral) est correcte. En revanche, la 2e Chambre pénale considère que la durée consacrée aux entretiens avec le client est trop élevée. En effet, la présente procédure d’appel subséquente ne présentait aucune difficulté particulière et le dossier était déjà parfaitement connu de la défense. Pour les mêmes raisons, le temps consacré à la préparation de l’audience est également un peu trop élevé. La défense ne s’est aucunement prononcée sur le droit et la mesure de la peine. Dans ces circonstances, la 2e Chambre pénale considère qu’une rémunération correspondant à 16:00 heures d’activité est équitable en l’espèce. Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour le surplus. 16.2 Il n’y a pas non plus d’obligation de remboursement du prévenu. 12 IX. Ordonnance 17. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 17.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN L.________(numéro), se fera selon la nouvelle réglementation entrée en vigueur depuis le rendu du jugement du 14 octobre 2022, c’est-à-dire selon celle de la nouvelle teneur de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. Les nouvelles dispositions s’appliquent en vertu de l’art. 23a al. 1 de la loi sur les profils d’ADN. 17.2 Le prévenu étant totalement acquitté dans la présente procédure, son profil ADN et ses données signalétiques biométriques seront effacés immédiatement après l’entrée en force du présent jugement (art. 16 al. 1 let. c de la loi sur les profils ADN). 13 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 14 octobre 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où la Cour a : I. 1. fixé comme suit la rémunération du mandat d'office de Me G.________, défenseuse d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée jusqu’au 12 février 2020, étant précisé que l’avocate précitée a déjà reçu le paiement du montant de CHF 8'110.90 à l’issue de la procédure de première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 39.60 200.00 CHF 7’920.00 Frais non soumis à la TVA CHF 190.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 8’110.90 2. fixé comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé, étant précisé que l’avocat précité a déjà reçu le paiement du montant de CHF 7'619.80 à l’issue de la procédure de première instance : 2.1 pour la première instance dès le 13 février 2020 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 35.20 200.00 CHF 7’040.00 Frais soumis à la TVA CHF 35.00 TVA 7.7% de CHF 7’075.00 CHF 544.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 7’619.80 2.2 pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 17.42 200.00 CHF 3’484.00 Débours soumis à la TVA CHF 172.90 TVA 7.7% de CHF 3’656.90 CHF 281.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’938.50 14 B. pour le surplus I. libère A.________ de la prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction prétendument commise à plusieurs reprises entre le 25 septembre 2014 et le 11 juin 2017, à F.________(adresse), au préjudice de C.________, partant, et en application des art. 135 al. 1, 428 al. 1, 429 al. 1 let. c et 436 al. 1 CPP, II. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 13'011.50 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge du canton de Berne ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge du canton de Berne ; 3. dit qu’il n’est pas prélevé de frais pour la procédure subséquente de deuxième instance ; III. alloue à A.________ une indemnité de tort moral de CHF 2'000.00, à verser par le canton de Berne ; IV. fixe comme suit la rémunération d’office de Me B.________, défenseur d’office de A.________ pour la procédure subséquente de deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 16,00 200,00 CHF 3 200,00 Supplément en cas de voyage CHF 150,00 Débours soumis à la TVA CHF 118,00 TVA 8,1% de CHF 3 468,00 CHF 280,90 Total à verser par le canton de Berne CHF 3 748,90 Part à rembourser par le prévenu 0% CHF 0,00 V. 1. renvoie C.________ à agir par la voie civile s’agissant du jugement de ses prétentions civiles ; 2. dit que le jugement de l’action civile n’a entraîné de frais ni en première ni en deuxième instances ; 15 VI. ordonne l’effacement immédiat du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le numéro PCN L.________(numéro), dès l’entrée en force du présent jugement (art. 16 al. 1 let. c de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me E.________ - à Me G.________ (en extrait) Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Ce jugement remplace celui du 14 octobre 2022 Berne, le 3 avril 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 6 mai 2025) Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 16 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 17