Au surplus, il est rappelé à l’attention de Me I.________ que le nouveau droit de procédure en vigueur depuis le 1er janvier 2024 ne prévoit plus le remboursement de la différence entre l’indemnité versée pour le mandat d’office et les honoraires que l’avocat d’office aurait touchés comme mandataire privé (art. 135 al. 4 en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP). 48.1.4 Vu l’issue de la présente procédure, le prévenu est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération versée à son défenseur d’office dans son intégralité. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. 48.2 Rémunération du mandat d’