Au surplus, la prise de connaissance d’ordonnances de la Cour de céans ne saurait être indemnisée dans la mesure réclamée, de même que la simple transmission de ces éléments au prévenu, qui constitue du travail de chancellerie. La conférence et l’entretien téléphonique avec le prévenu, d’une durée de 2:00 heures, en date du 30 janvier 2025, soit postérieurement au courrier de Me J.________, qui avait indiqué représenter nouvellement les intérêts du prévenu dans la présente procédure, ne saurait être indemnisés en l’état.