1 CPP). 36.2 Au surplus, s’agissant des généralités sur le principe de l’allocation d’une indemnité pour tort moral et sur l’allocation de dommages-intérêts, il est intégralement renvoyé aux motifs de première instance (D. 1442). 37. Dommages-intérêts 37.1 Le montant du dommage causé au plaignant par les actes du prévenu est établi par pièce (D. 1218), de sorte que le prévenu doit être condamné à lui verser un montant de CHF 250.00, avec intérêt à 5% dès le 1er septembre 2020, soit le lendemain de l’acte dommageable commis par le prévenu, conformément aux conclusions prises par Me D.________.