Enfin, les peines prononcées par les autorités neuchâteloises et par la Cour de céans sont importantes. Il ne peut être exclu que le prévenu ne représente à nouveau une menace à l’avenir, compte tenu de son absence totale de remise en question, de sorte que les intérêts publics au prononcé de son expulsion l’emporteraient manifestement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. 32.20 Ce faisant, la clause de rigueur figurant à l’art. 66a al. 2 CP ne trouve pas application au cas d’espèce et l’expulsion du prévenu doit être prononcée.