2 CP. 32.19 Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner la seconde condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporterait sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Il est néanmoins relevé, à titre superfétatoire, que si un tel examen devait être fait, l’intérêt public l’emporterait manifestement, compte tenu de la gravité des actes pour lesquels le prévenu est condamné dans la présente procédure et des éléments négatifs liés à ses antécédents judiciaires concernant une escroquerie de grande envergure, commise au préjudice de la collectivité publique.