Ses perspectives de réinsertion professionnelle apparaissent à peine moins bonnes qu’en Suisse. 32.18 Au vu de l’ensemble des circonstances et en particulier du fait que tant le prévenu que son épouse connaissaient le risque concret que celui-ci soit expulsé de Suisse, compte tenu du jugement intervenu en première instance, ainsi que de la durée de leur mariage actuel, qui est inférieure à un mois, force est de constater que l’expulsion du prévenu ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH et qu’elle ne le placerait pas dans une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP. 32.19