). 32.15 Au demeurant, les précédents problèmes de santé du prévenu, qui ne sont aucunement documentés au dossier et qui l’ont prétendument empêché de travailler à 100 % – de sa propre initiative et sans aucun certificat médical attestant d’une quelconque incapacité de travail – apparaissent être résolus, dans la mesure où il a déclaré vouloir travailler à plein temps dès le mois de janvier 2026 (D. 1633 l. 127- 131). 32.16 Enfin, les perspectives de réinsertion du prévenu en Italie apparaissent à peine moins bonnes qu’en Suisse, compte tenu du fait qu’il parle la langue de son pays