En tout état de cause, la présence des enfants majeurs et la cohabitation avec ceux-ci ne constituent pas un motif suffisant pour que le prévenu puisse invoquer la protection de sa vie familiale, au regard de la jurisprudence précitée, laquelle ne s’applique qu’en cas d’enfants mineurs ou nécessitant un soutien très particulier. 32.13 Contrairement à ce qu’a plaidé la défense, le fait qu’une partie de la famille du prévenu soit enterrée à H.________ ne constitue pas un obstacle à l’expulsion et ne témoigne pas d’une bonne intégration. 32.14