Il apparaît ainsi que le prévenu est dans l’incapacité absolue de faire face à une situation hautement frustrante de manière pragmatique et mesurée, ce qui apparaît problématique dans le cadre de l’évaluation du risque de récidive et de sa dangerosité patente. 32.12 Le remariage du prévenu avec sa précédente épouse en date du 7 novembre 2025 – soit moins de trois semaines avant l’audience des débats par-devant la Cour de céans – interpelle, ceci d’autant plus que durant l’audience des débats de première