De plus, si son taux de travail réduit était réellement lié à des problèmes de santé, comme il l’a nouvellement invoqué durant l’audience des débats d’appel (D. 1633 l. 127-130), le prévenu aurait pu toucher des indemnités de l’assurance-invalidité ou perte de gain. Or il n’a manifestement jamais entrepris de telles démarches, ce qui entérine l’avis de la 2e Chambre pénale quant à sa réelle situation professionnelle et financière. Le prévenu aurait d’ailleurs désormais pour projet de reprendre le travail à 100 % dès le mois de janvier 2026 (D. 1633 l. 127-131).