– officiellement – dans la société fondée par ses enfants, à un taux de 50%, le prévenu ne mettant manifestement pas à profit toutes ses compétences personnelles et professionnelles, ceci dans un intérêt bien compris, dans la mesure où tout revenu qui dépasserait son minimum vital serait saisi jusqu’à la fin de ses jours. De plus, si son taux de travail réduit était réellement lié à des problèmes de santé, comme il l’a nouvellement invoqué durant l’audience des débats d’appel (D. 1633 l. 127-130), le prévenu aurait pu toucher des indemnités de l’assurance-invalidité ou perte de gain.