31. Généralités 31.1.1 Le prévenu étant originaire d'un pays étranger, à savoir l’Italie (D. 1051-1057), il convient d'examiner si son expulsion de Suisse doit être prononcée. 31.1.2 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions figurant dans la liste, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. En l'espèce, compte tenu du fait qu'une des infractions figurant dans la liste fait l'objet d'un verdict de culpabilité (art. 66a al. 1 let. b CP), une expulsion doit obligatoirement être prononcée.