De toute évidence, le prévenu n’accepte pas sa précédente condamnation – alors même que les faits ont été établis à suffisance et qu’ils l’accablent – et qu’il a retiré son appel contre ledit jugement. Il tente également de se dédouaner de toute responsabilité dans le cadre de la présente procédure, ce qui n’est aucunement un élément favorable. 29.2.5 Partant, la 2e Chambre pénale considère que les circonstances particulièrement favorables font de toute évidence défaut au cas d’espèce pour que le sursis, même partiel, puisse être accordé au prévenu. La conclusion du Tribunal de première instance sur ce point est ainsi clairement erronée.