Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). 29.2 Application dans le cas d’espèce 29.2.1 Compte tenu du fait que le prévenu a commis de nouvelles infractions dans l’année ayant suivi sa condamnation par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de- Ruz à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis, l’art. 42 al. 2 CP est applicable.