48 proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 27.4 S’agissant de l’infraction à l’art. 93 al. 1 LCR, les recommandations précisent que lorsqu’il a été porté intentionnellement atteinte à la sécurité d’un véhicule automobile de sorte qu’il en résulte un danger d’accident, une peine dès 25 unités pénales doit être infligée.