Le versement ressortant de la pièce versée par la défense a manifestement été fait pour les besoins de la cause (D. 1600). Au surplus, le fait que le prévenu a indiqué, dans sa déclaration d’impôts 2024, avoir versé un montant de CHF 3'100.00 à sa nièce âgée de 45 ans, qu’il a déclaré comme personne nécessiteuse à sa charge, un don de CHF 700.00 à l’Eglise italienne romaine et un versement de CHF 200.00 en faveur d’un parti politique (D. 1618-1620) interpelle particulièrement eu égard à sa situation financière déclarée.