constater que la sévérité de la peine prononcée avec sursis contre le prévenu ne l’a pas empêché de commettre de nouveaux actes délictuels un peu plus d’une année seulement après sa condamnation, soit durant le délai d’épreuve. 22.5 Au demeurant, les faits du cas d’espèce sont graves et les conséquences des actes du prévenu auraient pu être dramatiques, de sorte qu’aucune des trois infractions commises, avec conscience et volonté, ne relèvent de la petite criminalité. 22.6 De plus, le prévenu n’a fait preuve d’aucune remise en question et il n’a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes.