Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). 22.3 L’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, l’infraction de dommages à la propriété et l’infraction à l’art. 93 al. 1 LCR peuvent être sanctionnées par une peine privative de liberté ou par une peine pécuniaire, de sorte qu’il convient d’examiner le genre de peine devant être prononcé au cas d’espèce pour chaque infraction.