42 de moindre importance. Seul le dol de l’auteur détermine si l’infraction est d’importance mineure (ATF 122 IV 156, consid. 2a). En l’occurrence, il ne peut être retenu que l’intention du prévenu ne portait que sur un dommage de faible importance – bien au contraire. Bien que les coûts de réparation de la conduite de freins se sont élevés à CHF 250.00, le prévenu ne visait manifestement pas un dommage limité à CHF 300.00. 19.4 Le prévenu doit ainsi être reconnu coupable de dommages à la propriété au préjudice de C.________ (ch. I.2 AA).