Comme cela a été relevé par le service technique des accidents de la police cantonale bernoise, le véhicule ne remplissait plus les garanties de sécurité requises et cela a engendré un sérieux risque d’accident. Ce faisant, le prévenu a volontairement causé un risque d’accident élevé, lequel existait dès que le plaignant a pris le volant. Partant, la sécurité du plaignant et des autres usagers de la route, ainsi que des piétons, a fortement été mise en péril. 18.4 Ce faisant, le prévenu doit être reconnu coupable de l’infraction réprimée à l’art. 93 al. 1, 1re phrase, LCR (ch.