2015, nos 1.2, 1.3 et 1.5.b ad art. 93 LCR). 18.3 En l’espèce, le prévenu a volontairement et en toute conscience porté gravement atteinte à l’état de sécurité du véhicule du plaignant, car le système de freinage, qui est une composante essentielle d’un véhicule – en particulier au regard de sa sécurité – ne fonctionnait plus correctement. Comme cela a été relevé par le service technique des accidents de la police cantonale bernoise, le véhicule ne remplissait plus les garanties de sécurité requises et cela a engendré un sérieux risque d’accident.