41 danger que celle retenue dans le contexte de l’art. 90 al. 2 LCR. L’infraction peut être commise intentionnellement en cas de sabotage délibéré – le dol éventuel étant suffisant – ou par négligence. En outre, l’infraction prévue à l’art. 93 LCR entre en concours parfait avec la mise en danger de la vie d’autrui (YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, 2007, nos 4-26 et 49 ad art. 93 LCR ; ANDRÉ BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, nos 1.2, 1.3 et 1.5.b ad art.