18. Infraction à la LCR (art. 93 al. 1 LCR) 18.1 Pour ce qui est de la description de l’infraction à l’art. 93 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1424). 18.2 Il est rappelé que pour que l’infraction soit réalisée, l’auteur doit avoir porté atteinte à l’état de sécurité du véhicule (correspondant à l’état de fonctionnement défini à l’art. 29 LCR), causant un risque d’accident, de sorte que l’atteinte à l’état de sécurité du véhicule doit présenter une certaine intensité.