En effet, comme indiqué ci-avant, un risque d’accident aurait sans nul doute eu de graves conséquences – un danger mortel étant tout à fait probable dans ce cadre. Le prévenu le savait pertinemment et ne peut avoir agi qu’avec conscience et volonté. Il s’agissait manifestement du but recherché par celui-ci. Son intention était manifeste et son mobile était évident. Au demeurant et à titre superfétatoire, il est relevé que le prévenu dispose d’une formation de peintre en carrosserie (D. 868 ; D. 1323 l. 32-33).