L’existence d’un danger de mort concret et imminent pour le plaignant, au sens de la doctrine et de la jurisprudence précitées, était indubitable. Ce n’est que grâce au second système de freinage de son véhicule (qui était encore intact) ainsi qu’à sa conduite qu’il a adaptée à la défaillance constatée que le plaignant a pu regagner son domicile indemne. Le lien de causalité entre ce résultat et les agissements du prévenu est également réalisé.