17.4 Le manque de scrupules est quant à lui généralement admis lorsque le comportement de l’auteur dénote une absence criante d’égards face à l’existence des tiers, notamment lorsqu’il agit sans justification particulière ou sans but au moins partiellement légitime (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., no 14 ad art. 129 CP et les références citées). 17.5 La mise en danger de la vie d’autrui étant une infraction de résultat, il est en principe possible de la commettre sous la forme de tentative. Toutefois, une appréciation doit être faite dans chaque cas particulier, en fonction des circonstances concrètes d’espèce.