Dans la mesure où les véhicules sont équipés d’un système de freinage en double circuit, il ne serait pas possible d’établir qu’une personne qui sectionne une conduite de freins dispose de la volonté de causer un danger de mort imminent. 16.2 Le Parquet général a renvoyé à la motivation du jugement de première instance, en précisant que les qualifications juridiques ne posaient pas de problèmes particuliers. 16.3 Me D.________ a indiqué que la réalisation des infractions ne faisait aucun doute.