à ce sujet. De plus, l’attitude pernicieuse du prévenu et sa propension aux mensonges viennent encore renforcer l’appréciation de la 2e Chambre pénale, de sorte que toute autre version des faits doit manifestement être écartée. Comme relevé ci-avant, le stratagème du prévenu, mené de concert avec son fils et son petit cousin afin de lui fournir un alibi, renforce encore davantage – sans que cela ne soit nécessaire – la conviction de la Cour de céans quant à la culpabilité du prévenu. 15.13 Partant, la 2e Chambre pénale considère comme établis les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation du 6 février 2024. IV. Droit