– sans qu’aucun moyen de preuve n’ait été produit à cet égard – et souffrir de séquelles l’ayant mené à se rendre aux urgences (D. 1216-1217). Le lendemain, le prévenu a envoyé un courrier afin d’expliquer le déroulement des jours précédents, se disant « scandalisé » par le comportement du Président de première instance (D. 1233-1234). 14.6.6 Par ordonnance du 21 mars 2024 (D. 1239-1240), un délai de 10 jours a été imparti au prévenu pour transmettre des documents médicaux attestant de son incapacité à prendre part aux débats du 14 mars 2024.