emprunté son véhicule le soir des faits, se bornant à indiquer qu’il se trouvait à sa séance de sport. - Selon le prévenu, le plaignant aurait vu son véhicule parqué à proximité de l’immeuble de F.________ le soir des faits, lui donnant l’idée d’accuser le prévenu d’avoir coupé ses conduites de frein. Or selon le rapport de la police cantonale bernoise (cf. ch. 14.4.1ci-après), il n’était pas possible, depuis l’appartement de F.________, d’apercevoir un véhicule parqué devant l’établissement au sein duquel L.________ se serait rendu.