Il est d’ailleurs relevé qu’elle n’a été présentée par le prévenu qu’au moment de son audition par-devant le Ministère public, après avoir été informé par la police cantonale des différents moyens de preuves techniques liés à la localisation de son téléphone portable. Dans l’intervalle, le prévenu a ainsi pu s’accorder avec les membres de sa famille – qui ont tous deux reconnu qu’une discussion commune avait eu lieu à ce propos – et présenter une autre version des faits, alors qu’à l’occasion de sa première audition, le prévenu n’avait aucunement mentionné que L.________ aurait