La 2e Chambre pénale relève tout d’abord que lors de sa première audition, le prévenu connaissait parfaitement les faits qui lui étaient reprochés, dans la mesure où F.________ l’en avait informé. Il a ainsi pu préparer sa défense et ses arguments, de sorte que la spontanéité de ses premières déclarations a été entravée. 13.5.2 Malgré cette préparation, le prévenu n’a eu de cesse de se contredire ou d’affirmer des contre-vérités, même face à l’évidence :