, l. 55, l. 72-74). Dans le cadre de sa dernière prise de parole, le prévenu a déclaré qu’il ne se sentait pas coupable des faits qui lui sont reprochés, puis qu’il n’était pas coupable d’avoir commis ceux-ci (D. 1642). 13.5 Analyse de la crédibilité des déclarations du prévenu 13.5.1 La 2e Chambre pénale relève tout d’abord que lors de sa première audition, le prévenu connaissait parfaitement les faits qui lui étaient reprochés, dans la mesure où F.________ l’en avait informé.