La 2e Chambre pénale considère que la crédibilité du plaignant est bonne, dans la mesure où il a été constant dans ses déclarations et que son discours a été empreint de détails et de facteurs de vérité. Il est également relevé que le plaignant n’a pas cherché à charger le prévenu plus que nécessaire, ayant été très précautionneux dans ses déclarations à son égard.