Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 24 472 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 26 novembre 2025 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 12 décembre 2025) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Schleppy Greffière Tellan Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ représenté d'office par Me D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil Préventions mise en danger de la vie, éventuellement tentative de mise en danger de la vie, éventuellement tentative de lésions corporelles graves, très éventuellement tentative de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, infraction à la loi sur la circulation routière Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 30 août 2024 (PEN 2024 79) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 6 février 2024 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 987-990) : I.1. Mise en danger de la vie, éventuellement tentative de mise en danger de la vie (art. 129 CP, év. art. 129 CP en rapport avec l’art. 22 CP), éventuellement tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP en relation avec l’art. 22 CP), très éventuellement tentative de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP en relation avec l’art. 22 CP), infraction commise le 31 août 2020 entre 20h45 et 21h10 devant l’immeuble sis à E.________, au préjudice de C.________ pour les faits suivants : Le prévenu et la victime étaient amoureux de F.________, qui se montrait ambivalente avec chacune des parties. Le 31 août 2020, C.________ est arrivé chez son amie vers 19h00 à bord de son véhicule G.________. Il a parqué celui-ci sur une place de parc devant l’immeuble de son amie, devant un vétérinaire, soit la place où il la mettait d’habitude. Le prévenu, qui savait le jour en question que le lésé se trouvait chez son amie, avait quant à lui un cours de boxe américaine jusqu’à 20h15 environ à H.________. Après avoir fait sa séance de boxe américaine, il est parti de H.________ vers 20h29 pour se rendre à E.________ devant le domicile de F.________. A cet endroit, il a sectionné avec un objet tranchant le tuyau de frein avant droit du véhicule de son rival avant de rentrer à son domicile. Ce faisant, il savait qu’il portait atteinte de manière importante au système de freinage du véhicule, causant ainsi un risque très important et immédiat pour la santé, voire la vie du lésé ou de tiers si le lésé ne pouvait pas freiner correctement alors qu’il circulait au volant de son véhicule. Il savait qu’en cas d’accident, le lésé risquait la mort. Le prévenu a par ailleurs agi sans scrupules au vu en particulier de son mobile (écarter un rival) et de la manière d’agir (mettre hors fonction un élément caché d’un véhicule, en mettant au surplus en danger d’autres personnes que la personne visée). Lorsqu’il a repris son véhicule pour rentrer chez lui, le lésé a remarqué 500 mètres plus loin environ que les freins ne freinaient pas correctement lorsqu’il a voulu freiner au moment où un piéton de type africain a traversé la route devant lui sur un passage piéton. En effet, il a freiné une première fois, mais a remarqué que le véhicule ne freinait pas normalement et a dû appuyer fortement une seconde fois sur les freins pour que celui-ci ne s’immobilise avant le passage piéton. Il a pensé à ce moment-là que le témoin qui s’allumait n’indiquait qu’une perte d’huile et qu’il pouvait attendre le lendemain pour en remettre. Par la suite, le lésé a appelé son amie pour lui signaler le problème et ce n’est qu’après être rentré chez lui au ralenti qu’il a essayé d’ajouter de l’huile au système de freinage et, ne voyant pas d’amélioration, a amené son véhicule au garage. Le garagiste a alors constaté que le tuyau de frein avant droit avait été sectionné. Le fait de sectionner les freins d’un véhicule a entraîné un risque considérable d’accident et, par conséquent, pour la santé du conducteur, ainsi que des risques de tuer quelqu’un qui traverserait la route, risque qui se serait produit dans le cas concret si le lésé s’était trouvé quelques mètres plus près du passage piéton lorsque la personne de couleur a traversé devant lui sur le passage piéton. Selon le service accident lui-même : « on peut dire qu’un véhicule qui circule avec un frein de service endommagé ne remplit plus les garanties de sécurité requises et engendre un sérieux risque d’accident ». 2 I.2. Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), infraction commise le 31 août 2020 entre 20h45 et 21h10 devant l’immeuble sis à E.________, au préjudice de C.________ pour les faits suivants : Le prévenu a coupé le tuyau de frein avant droit du véhicule de son rival C.________ dans les circonstances décrites sous le point 1 du présent acte d’accusation, causant au véhicule un dommage estimé à CHF 250.00. Ce faisant, il a intentionnellement porté atteinte à l’objet d’un tiers, ceci dans l’intention de l’endommager. I.3. Infraction à la LCR (art. 93 al. 1 LCR), infraction commise intentionnellement le 31 août 2020 entre 20h45 et 21h10 devant l’immeuble sis à E.________, par le fait d’avoir volontairement sectionné le tuyau de frein avant droit du véhicule de C.________, portant ainsi atteinte à la sécurité de ce véhicule en diminuant de manière sensible sa capacité de freinage et causant ainsi un risque important d’accident. 2. Première instance 2.1 Pour la description des étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 30 août 2024 (D. 1385-1397). 2.2 Par jugement du 30 août 2024 (D. 1352-1357), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. mise en danger de la vie d’autrui, infraction commise le 31 août 2020, à E.________, au préjudice de C.________ et de tiers ; 2. dommages à la propriété, infraction commise le 31 août 2020, à E.________, au préjudice de C.________ ; 3. infraction à la LCR (art. 93 al. 1 LCR), infraction commise le 31 août 2020, à E.________ ; II. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 16 mois ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé pour 10 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans, si bien que la partie à exécuter est de 6 mois ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 16'795.00 d'émoluments et de CHF 26'207.80 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 43'002.80 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 28'649.65, honoraires des mandats d’office non compris : CHF 18'962.00) ; III. 1. prononcé l’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans ; IV. 1. classé la procédure en révocation de sursis contre A.________ ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge du canton de Berne ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; V. 1. fixé comme suit les honoraires de Me I.________, défenseur d'office de A.________ : 3 1.1. prestations jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 40.00 200.00 CHF 8'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 500.00 Débours soumis à la TVA CHF 240.00 TVA 7.7% de CHF 8'740.00 CHF 673.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 9'413.00 1.2. prestations dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 20.00 200.00 CHF 4'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 120.00 TVA 8.1% de CHF 4'570.00 CHF 370.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'940.15 dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office ; 2. fixé comme suit les honoraires de Me D.________, mandataire d'office de C.________ : 2.1. prestations jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 15.25 200.00 CHF 3'050.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 613.10 TVA 7.7% de CHF 3'663.10 CHF 282.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'945.15 2.2. prestations dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 24.58 200.00 CHF 4'916.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 171.20 TVA 8.1% de CHF 5'312.20 CHF 430.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'742.50 dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de C.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; VI. sur le plan civil : 1. condamné A.________, à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ : 1.1. un montant de CHF 250.00 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 1er septembre 2020 ; 1.2. un montant de CHF 500.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 1er septembre 2020 ; 2. pour le surplus, a rejeté les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ ; 3. a mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 4 VII. ordonné : 1. la confiscation d’un câble de freins pour destruction (art. 69 CP), dès l’entrée en force du présent jugement ; 2. la restitution d’un couteau japonais à C.________, dès l’entrée en force du présent jugement ; 3. la mise en œuvre de l’ordonnance du 1er février 2021 du Ministère public ordonnant la prise des données signalétiques du prévenu, ainsi que l’établissement de son profil d’ADN ; 4. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ conformément à l’ordonnance du 1er février 2021 du Ministère public, à l’expiration du délai légal de trente ans (art. 16 al. 2 let. h en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP) ; 5. (notification) ; 6. (communication). 2.3 Par courrier du 4 septembre 2024 (D. 1368), Me I.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 La motivation du jugement précité a été rendue le 4 novembre 2024 (D. 1381 ss). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 22 novembre 2024 (D. 1454 ss), Me I.________ a déclaré l'appel pour A.________ et pris les conclusions suivantes : 1. Admettre l'appel ; 2. Libérer l'appelant des préventions de mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété et infraction à la LCR (art. 93 al. 1 LCR) ; 3. Prononcer l'acquittement de l'appelant ; 4. Renoncer à toute expulsion ; 5. Avec suite de frais et dépens de seconde instance, les dispositions sur l'assistance judiciaire étant réservées. 3.2 Suite à l’ordonnance du 27 novembre 2024 (D. 1458-1459), le Parquet général et Me D.________ ont renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courriers du 18 décembre 2024, D. 1462-1464 et D. 1465). 3.3 Par décision et ordonnance du 20 janvier 2025 (D. 1492-1496), les réquisitions de preuves déposées par Me I.________, tendant à l’audition d’F.________ comme témoin et à l’édition du dossier relatif à une procédure pénale entre C.________ et l’un de ses voisins, ont été rejetées. Au surplus, la requête d’assistance judiciaire gratuite déposée le 18 décembre 2024 par Me D.________ (D. 1465 ss) a été admise et celui-ci a été désigné en qualité de conseil juridique gratuit de C.________ pour la procédure d’appel, dès le 22 novembre 2024. 3.4 Par courrier du 24 janvier 2025 (D. 1501), Me J.________ a indiqué qu’il représentait désormais les intérêts de A.________ et a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite [sic !]. Par ordonnance du 28 janvier 2025 (D. 1503-1506), la requête de changement de défenseur d’office a été rejetée. 5 3.5 Par courrier du 3 février 2025 (D. 1510-1511), Me I.________ a indiqué que le lien de confiance avec A.________ était irrémédiablement rompu, de sorte qu’il a requis d’être relevé de son mandat d’office. 3.6 Dans un courrier du 18 février 2024 (D. 1526), Me B.________ a communiqué son accord quant à sa nomination en tant que mandataire d’office de A.________, ce que ce dernier a confirmé par courrier du 17 février 2025 (D. 1524). Par ordonnance du 19 février 2025 (D. 1527-1529), Me B.________ a été désigné comme défenseur d’office du prévenu avec effet immédiat et il a été mis un terme au mandat d’office de Me I.________. 3.7 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de son défenseur d’office et d’un(e) représentant(e) du Parquet général. La partie plaignante et son conseil juridique gratuit ont été dispensés de comparaître (voir la citation du 28 octobre 2025). 3.8 Dans un courrier du 5 novembre 2025, Me D.________ a indiqué qu’il participerait personnellement à l’audience des débats en appel et que C.________ ne serait pas personnellement présent. 3.9 Par courrier du 10 novembre 2025, Me B.________ a déposé des moyens de preuves complémentaires et requis que les documents soient versés au dossier de la cause. Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 12 novembre 2025, précisant qu’une décision relative à l’admissibilité des moyens de preuves produits par la défense serait rendue lors de l’audience des débats. 3.10 Me D.________, par courrier du 19 novembre 2025, a déposé et motivé les conclusions civiles de C.________. 3.11 Par courrier du 24 novembre 2025, Me B.________ a déposé des documents relatifs à la situation personnelle de A.________, lesquels ont été remis au Parquet général du canton de Berne et à Me D.________ lors de l’audience des débats du 26 novembre 2025. 3.12 Au début de l’audience précitée, la 2e Chambre pénale a joint au dossier les documents déposés par Me B.________ les 10 et 24 novembre 2025. 3.13 Lors de l’audience des débats en appel le 26 novembre 2025, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________, pour A.________ : 1. Constater que le jugement de première instance est entré en force s'agissant du classement de la procédure de révocation de sursis ; 2. Prononcer l'acquittement de A.________ pour l'ensemble des préventions dirigées contre lui ; 3. Renoncer à l'expulsion ; 4. Inclure les frais de l'expertise K.________ par CHF 1'077.00 (D. 861 et D. 866) et prévoir leur remboursement à A.________, qui les doit à Me I.________ (D. 867) ; 6 5. Mettre les frais à charge de l'Etat pour la première et la seconde instance et allouer une indemnité complète pour ses frais de défense à A.________ pour la première et la seconde instance ; 6. Taxer les honoraires de la défense d'office, y compris les honoraires de Me I.________, selon les notes d’honoraires présentées. Le Parquet général du canton de Berne : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial) du 30 août 2024 (PEN 2024 79-80) est entré en force dans la mesure où : - il classe la procédure en révocation du sursis contre A.________, en mettant les frais de la procédure de révocation à la charge du canton de Berne et sans allouer d’indemnité à A.________ ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me I.________, défenseur de A.________, par un montant de CHF 14'353.15 ; - il fixe l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me D.________, mandataire d’office de C.________, par un montant de CHF 9'687.65 ; - il ordonne la confiscation d’un câble de freins pour destruction (art. 69 CP) ; - il ordonne la restitution d’un couteau japonais à C.________ ; - il ordonne la mise en œuvre de l’ordonnance du 1er février 2021 du Ministère public ordonnant la prise des données signalétiques du prévenu ainsi que l’établissement de son profil ADN. 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de : - mise en danger de la vie d’autrui, infraction commise le 31 août 2020, à E.________, au préjudice de C.________ ; - dommages à la propriété, infraction commise le 31 août 2020, à E.________, au préjudice de C.________ ; - infraction à la LCR, infraction commise le 31 août 2020 à E.________. 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 16 mois, le sursis partiel étant accordé pour 10 mois, avec un délai d’épreuve fixé à 4 ans, si bien que la partie à exécuter est de 6 mois. 4. Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 5 ans. 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Régler le plan civil. 7. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). Me D.________, pour C.________ : 1. Prendre acte des points du jugement de première instance qui n'ont pas été contestés dans la déclaration d'appel du 24 novembre 2024 et qui sont entrés en force de chose jugée. 2. Reconnaître A.________ coupable des infractions de mise en danger de la vie d'autrui commise le 31 août 2020, dommage à la propriété au préjudice de C.________ ainsi qu'une infraction à la loi sur la circulation routière dans les circonstances de temps et de lieu décrites dans le deuxième acte d'accusation rédigé par le Ministère public. 3. Partant, condamner le prévenu à une peine privative de liberté à dire de justice. 4. Mettre les frais de la procédure à charge du prévenu et le condamner aux dépens de la partie plaignante. 5. Taxer les honoraires de l'avocat d'office. 6. Condamner A.________ au versement en faveur de C.________ d'un montant de CHF 250.00 pour la réparation du câble du frein de son véhicule, ainsi que CHF 500.00 au titre d'indemnité pour tort moral, ces deux montants avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2020. 7. Condamner A.________ aux frais et dépens pour ce volet de la présente procédure. 7 3.14 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il n’avait pas fait tout juste dans sa vie, mais qu’il n’avait pas fait tout faux non plus. Il a indiqué qu’il ne se sentait pas coupable et qu’il n’était pas coupable des faits reprochés. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, l’appel porte sur les verdicts de culpabilité de mise en danger de la vie d'autrui, de dommages à la propriété et d’infraction à la LCR. La peine prononcée est également remise en cause, de même que la question de l’expulsion et les conclusions civiles. La fixation de la rémunération du mandat d’office du défenseur n’a pas été contestée mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue, tout comme les frais de procédure. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour le profil ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être adaptées. Pour le surplus, le jugement est entré en force, ce qu’il y a lieu de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal 8 fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 1398-1399). 7.2 Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse du prévenu a été requis, de même qu’un extrait actualisé de l’Office des poursuites et de la caisse de compensation AVS. Des renseignements complémentaires relatifs à l’aide sociale perçue par le prévenu ont été requis auprès des autorités neuchâteloises. Des extraits du registre du commerce neuchâtelois, en lien avec la société fondée par le prévenu ainsi que celle fondée par ses enfants et auprès de laquelle il est employé, ont été édités. Me B.________ a déposé divers documents, lesquels ont été joints au dossier. Le prévenu a été auditionné lors des débats d’appel. III. Appréciation des preuves 9. Arguments des parties 9.1 Me B.________ a relevé que le prévenu ne pouvait pas savoir que le plaignant se trouverait chez sa compagne le soir des faits. Cet élément ne ressortirait pas non plus de l’acte d’accusation. Le prévenu aurait uniquement eu un appel téléphonique avec la fille de sa précédente compagne. Aucun élément n’aurait pu le décider à se rendre à E.________ pour saboter les freins du plaignant. De plus, le plaignant serait 9 arrivé chez lui aux alentours de 22:00 heures. Un trajet normal dure environ 1:00 heure, mais le plaignant a déclaré avoir roulé lentement. Ainsi, il serait en réalité parti avant 21:00 heures, de sorte que si le prévenu se trouvait dans son véhicule avec son téléphone, qui était à E.________ entre 20:50 heures et 21:10 heures, il n’aurait pas pu commettre les faits. Me B.________ a également relevé que le véhicule du plaignant était parqué le long de la route principale, où il aurait été extrêmement risqué de commettre les faits. Selon Me B.________, il serait incompréhensible que le prévenu soit resté 20 minutes à E.________. Bien que les relations entre le prévenu et le plaignant n’aient pas été très sereines, les principales tensions, documentées au dossier, apparaîtraient uniquement après les faits. Aucun élément ne pourrait ainsi expliquer que le prévenu ait voulu s’en prendre au plaignant. Me B.________ a également argumenté que l’analyse de la crédibilité du prévenu faite par le Tribunal de première instance était erronée, car elle ne pourrait être examinée que s’agissant de déclarations portant sur des affirmations directes en lien avec l’infraction. De plus, la défense a relevé que lors du sectionnement d’une conduite de frein, une petite quantité de liquide de freinage s’égoutte immanquablement. Or le lendemain matin, F.________ s’est rendue sur les lieux et n’a rien constaté, de sorte qu’il serait peu probable que le sabotage des freins ait eu lieu à E.________. Me B.________ a également relevé que selon les expertises figurant au dossier, il était étonnant qu’une personne ayant remarqué un dysfonctionnement de son système de freinage effectue un tel trajet pour rentrer à son domicile. De plus, le plaignant se serait contredit s’agissant de l’existence d’un témoin lumineux. Celui-ci se serait également contredit concernant l’endroit où il avait parqué son véhicule la première fois. La défense a conclu qu’il n’était pas possible d’affirmer avec suffisamment de certitude que le prévenu avait commis les faits qui lui sont reprochés. La thèse alternative présentée par le prévenu et les témoins n’apparaîtrait en tout cas pas moins crédible. L’acquittement du prévenu devrait ainsi être prononcé. 9.2 Le Parquet général a demandé la confirmation du jugement de première instance, en relevant que le sectionnement de la conduite de freins du véhicule du plaignant était établi. La crédibilité du plaignant serait très bonne, dans la mesure où il a été constant dans ses déclarations, qu’il a tout de suite dénoncé les faits et qu’il n’a pas cherché à charger le prévenu. La crédibilité du prévenu serait très mauvaise, celui- ci ayant louvoyé dans ses réponses et n’ayant pas hésité à mentir à plusieurs reprises. De plus, il aurait entraîné son fils et son petit-cousin dans ses manigances et ceux-ci ne seraient aucunement crédibles. L’analyse du téléphone portable du prévenu, qui est un élément objectif, contredirait totalement son récit. Il ne fait aucun doute, pour le Parquet général, que le prévenu s’est rendu à E.________ le soir des faits, eu égard au faisceau d’indices convergents. Le mobile du prévenu serait clair, compte tenu du triangle amoureux préexistant et des rituels de magie noire qu’il avait commandités. La chronologie des événements serait limpide et, contrairement à ce qui a été plaidé par la défense, les heures de départ et d’arrivée du plaignant ne seraient que des estimations. Tout concorderait ainsi avec l’analyse du téléphone du prévenu, lequel aurait pu commettre les faits en 20 minutes. Selon le Parquet 10 général, l’élément central serait l’existence d’un message vocal en espagnol envoyé à 21:06 heures depuis le téléphone portable du prévenu, ce qui démontrerait qu’il a menti lorsqu’il a prétendu que son téléphone se trouvait avec son petit-cousin, dans son véhicule. Le Parquet général a également relevé qu’F.________ avait déclaré qu’elle avait eu un appel téléphonique avec le prévenu le soir des faits et que ce dernier lui aurait dit qu’il entendait des gens en arrière-fond. Le prévenu aurait ainsi été en mesure de savoir que le plaignant se trouvait à E.________ ce soir-là, raison pour laquelle il s’y serait rendu. De l’avis du Parquet général, les faits doivent ainsi être considérés comme établis. 9.3 Me D.________ a relevé qu’il existait un faisceau d’indices concordants, précis et graves à l’encontre du prévenu, qui a fait preuve d’une volonté délictuelle importante. Les moyens de preuves permettraient de retenir que le prévenu était sur les lieux au moment des faits et qu’aucune autre personne n’aurait pu commettre ceux-ci. L’analyse du téléphone portable du prévenu permettrait de retracer son parcours. Selon Me D.________, le message envoyé en espagnol à 21:06 heures permet de démontrer que le prévenu disposait de son téléphone à ce moment-là, toutes les autres thèses tombant à faux. De plus, contrairement aux déclarations de L.________, le téléphone du prévenu est parti de M.________. Enfin, Me D.________ a relevé que le fait d’acheter un kebab à E.________ et de revenir le manger à H.________ apparaît invraisemblable. Les témoins et le prévenu se seraient ainsi concertés afin de fournir un alibi à ce dernier, sans succès. Le fait que le prévenu ait consulté une prêtresse en République dominicaine démontrerait qu’il nourrissait une rancune vivace et une jalousie importante à l’égard du plaignant. La crédibilité du plaignant devrait être qualifiée de bonne, alors que celle du prévenu serait mauvaise. Partant, les faits devraient être considérés comme établis. 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1399-1404), sans les répéter. 11. Déclarations de C.________ 11.1 Audition par-devant la police cantonale bernoise 11.1.1 Le plaignant a expliqué s’être rendu chez sa compagne, F.________, le soir du 31 août 2020. Il a précisé que son véhicule fonctionnait parfaitement lors de son trajet jusqu’à E.________. Durant la soirée, le plaignant a dû se rendre à N.________ afin d’acheter une tringle à rideau, dont il fournira ultérieurement la preuve de paiement (D. 92). De retour à E.________, le plaignant se serait garé à proximité de l’immeuble où résidait F.________, aux environs de 19:00 heures. Après avoir passé la soirée ensemble, le plaignant serait reparti aux alentours de 21:00 heures. Après 500 mètres environ, alors qu’un piéton traversait la route, le plaignant aurait remarqué que la force de freinage de son véhicule était réduite. Il a expliqué avoir dû actionner la pédale de frein à deux reprises afin de pouvoir 11 immobiliser sa voiture. Lors du premier freinage, le véhicule aurait uniquement ralenti, mais il ne se serait pas arrêté. Le plaignant aurait fait le même constat lorsqu’il aurait tenté de freiner ultérieurement. Il aurait alors envoyé un message vocal à sa compagne pour l’informer du fait que ses freins seraient défaillants, conduisant à une vitesse réduite jusqu’à ce qu’il arrive à son domicile sis à O.________, où il serait arrivé peu après 22:00 heures. A ce moment-là, il aurait appelé F.________ afin de lui faire part de la situation (D. 66-67 l. 24-72, l. 90-91). 11.1.2 Le lendemain, le plaignant aurait vérifié l’état des freins de son véhicule et aurait à nouveau constaté qu’ils ne fonctionnaient pas correctement. Il se serait rendu dans une station-service afin de remettre du liquide de frein, mais il n’aurait constaté aucune amélioration dans la force de freinage de son véhicule. Le plaignant aurait alors examiné le compartiment moteur et constaté une fuite du liquide de frein. Il aurait apporté son véhicule auprès d’un garage automobile et le mécanicien aurait constaté qu’une conduite de freins avait été coupée. Le plaignant aurait alors appelé la police (D. 66 l. 50-61). 11.1.3 C.________ a expliqué qu’il nourrissait des soupçons à l’égard de l’ancien compagnon de F.________, à savoir le prévenu, en raison de son comportement étrange. En effet, le prévenu aurait envoyé des fleurs à son ancienne compagne, il aurait cassé un élément de ses volets, il l’aurait observée à plusieurs reprises et il aurait rôdé autour de son logement. Le prévenu aurait également envoyé des messages au plaignant afin de lui indiquer qu’il serait toujours en couple avec F.________. Le plaignant aurait fini par bloquer le prévenu sur les réseaux sociaux. C.________ a précisé qu’il ne voulait pas accuser le prévenu d’avoir coupé ses conduites de frein mais qu’il était la seule personne avec laquelle des tensions existaient, car le prévenu le tenait pour responsable de sa rupture avec F.________ (D. 67 l. 111-118 ; D. 69 l. 175-178). En effet, le plaignant aurait rencontré F.________ alors qu’elle était encore en couple avec le prévenu. Depuis lors, le plaignant aurait été en couple avec elle. Elle aurait gardé le contact avec le prévenu (D. 68 l. 121-123, l. 137-138, l. 169-170). 11.1.4 Le jour des faits, un contact téléphonique aurait eu lieu entre F.________ et le prévenu. Ce dernier lui aurait indiqué qu’une personne aurait vu la voiture du plaignant garée à proximité de son immeuble. Il aurait demandé à quelqu'un de vérifier ce qu’il en était. Par la suite, F.________ aurait confronté le prévenu afin de savoir s’il avait coupé la conduite de freins du véhicule du plaignant, ce qu’il aurait nié (D. 68 l. 141-152). 11.2 Audition par-devant le Ministère public 11.2.1 Par-devant le Ministère public, le plaignant a expliqué que des tensions auraient existé avec le prévenu, celui-ci ne voulant pas accepter que sa relation avec F.________ fût terminée. Le prévenu aurait pris contact avec le plaignant par le biais des réseaux sociaux, en lui disant qu’il était toujours en couple avec F.________. Il aurait continué à lui envoyer des fleurs et des lettres. De plus, le prévenu se serait régulièrement promené aux alentours de leur domicile et aurait tenté de maintenir le contact avec F.________, ainsi qu’avec ses enfants (D. 72-73 l. 45-70). 12 11.2.2 La cause de la rupture entre le plaignant et F.________, au mois de juin 2020, aurait été liée au comportement du prévenu et à son ingérence dans leur relation. Ils auraient initialement prévu de se marier (D. 78 l. 248-250). Le prévenu aurait tenté à plusieurs reprises de faire échouer leur couple, respectivement de renouer une relation amoureuse avec F.________. Le plaignant aurait bloqué le prévenu sur les réseaux sociaux, ce dernier ayant cherché à le contacter à plusieurs reprises (voir D. 87-89). 11.2.3 Le soir du 31 août 2020, après être parti de chez sa compagne, le plaignant aurait remarqué que les freins de son véhicule ne fonctionnaient pas correctement. Il aurait dû actionner la pédale de freins à deux reprises afin de pouvoir s’arrêter, en appuyant fortement sur celle-ci. Un témoin indiquant « inspection » aurait été allumé sur le tableau de bord. Le plaignant a expliqué avoir roulé prudemment, à vitesse réduite et avec les feux de panne allumés. Il aurait uniquement pensé qu’il devait remettre du liquide de freinage, ce qu’il aurait fait le lendemain. Dans la mesure où cela n’aurait eu aucune incidence positive sur le fonctionnement du système de freinage, il se serait rendu chez un garagiste, qui aurait constaté qu’une conduite de freins était sectionnée. Le mécanicien lui aurait conseillé d’appeler la police, afin que l’assurance prenne en charge les coûts de réparation, lesquels se sont montés à près de CHF 300.00 (D. 75 l. 125-157 ; D. 77 l. 200-209). Le plaignant aurait constaté des traces de liquide de freinage à son domicile, ayant dû freiner pour se parquer. Cette substance se serait également retrouvée sur la roue concernée ainsi que sur le tuyau, ce qu’il aurait constaté en examinant son véhicule le lendemain des faits, à la station-service. En revanche, le plaignant n’aurait pas constaté de traces à E.________ à l’endroit où il était parqué, dans la mesure où il n’aurait pas freiné en partant (D. 78 l. 256-265). Le plaignant n’aurait pas aperçu le véhicule du prévenu le soir des faits, ne sachant pas quelle voiture il conduisait (D. 79 l. 302-306). 11.2.4 Sur question, le plaignant a précisé que le prévenu connaissait son véhicule, celui- ci l’ayant précédemment vu au volant de sa voiture, alors accompagné de F.________. Le prévenu aurait en effet suivi le véhicule du plaignant afin que F.________ lui redonne ses clés. Ces faits se seraient déroulés le 26 octobre 2020 (D. 76 l. 162-173). 11.2.5 Les parties se seraient rencontrées après les faits, lorsque le prévenu sortait de l’appartement d’F.________, alors que le plaignant s’y rendait. Une dispute aurait éclaté. Le lendemain matin, le prévenu serait revenu à l’appartement, où se trouvaient le plaignant et F.________. Une seconde dispute se serait produite (D. 73-74 l. 73-121). 11.2.6 Questionné à propos d’un conflit de voisinage, le plaignant a expliqué que son voisin avait embouti sa voiture en reculant avec son propre véhicule. Son voisin aurait dans un premier temps nié les faits, cassé le téléphone du plaignant et l’aurait blessé à la lèvre. Après intervention de la police, son voisin aurait reconnu les faits, se serait excusé, aurait remboursé les dommages causés et l’aurait également indemnisé pour sa blessure. Le plaignant a considéré cet incident comme étant réglé, désignant son voisin comme un ami (D. 77-78 l. 226-238). 13 11.2.7 Le plaignant a affirmé ne pas vouloir accuser le prévenu des faits de la présente procédure, dans la mesure où il ignorait qui avait sectionné sa conduite de freins, raison pour laquelle il avait déposé plainte contre inconnu (D. 78 l. 243-245). 11.3 Audition par-devant le Tribunal de première instance 11.3.1 Le plaignant a indiqué qu’il était à nouveau en couple avec F.________ (D. 1206 l. 29-30). Ils auraient rompu au mois de juin 2020, en raison du comportement du prévenu. En été 2020, leur relation aurait été amicale. Au mois d’août 2020, leur relation aurait repris (D. 1207-1208 l. 41 ss). 11.3.2 Questionné à propos des faits, C.________ a réexpliqué ce qu’il avait déclaré lors de ses précédentes auditions. Il a en revanche précisé que le témoin d’inspection qui s’était allumé sur son tableau de bord était apparu quelques jours auparavant. Le témoin aurait concerné le changement de l’huile du moteur et n’aurait pas été lié à un problème du système de freinage. Aucun voyant y relatif ne se serait allumé (D. 1207 l. 4-39). Durant son trajet de retour, le plaignant aurait enclenché ses feux de panne lorsqu’il roulait à vitesse réduite (D. 1212 l. 11-16). 11.3.3 Le plaignant a indiqué ne pas savoir qui aurait pu sectionner ses conduites de frein. Il n’aurait eu de problème avec personne d’autre que le prévenu, excepté son voisin, qui s’est excusé s’agissant de l’altercation qui s’était produite entre eux (D. 1210 l. 26-34). Le plaignant a confirmé sa demande d’indemnité pour tort moral, d’un montant de CHF 800.00 plus intérêts, expliquant que cette situation l’avait poursuivi durant plusieurs années. Cette affaire l’aurait affecté, il aurait eu peur de sortir de chez lui et il se montrerait plus attentif (D. 1210-1211 l. 36 ss). 11.4 Analyse de la crédibilité des déclarations de la partie plaignante 11.4.1 La 2e Chambre pénale considère que la crédibilité du plaignant est bonne, dans la mesure où il a été constant dans ses déclarations et que son discours a été empreint de détails et de facteurs de vérité. Il est également relevé que le plaignant n’a pas cherché à charger le prévenu plus que nécessaire, ayant été très précautionneux dans ses déclarations à son égard. En effet, le plaignant a répété à plusieurs reprises ne pas savoir qui avait porté atteinte au système de freinage de son véhicule et qu’il ne pouvait émettre que des suspicions à l’égard du prévenu, dans la mesure où il s’agissait de la seule personne avec laquelle des tensions récurrentes avaient eu lieu. Le plaignant a ainsi été très mesuré dans ses propos à son égard et il s’en est tenu à un discours factuel en lien avec les différends rencontrés avec le prévenu et son ingérence dans sa relation de couple avec F.________. Les déclarations de cette dernière (cf. ch. 12.1 ci-après) corroborent par ailleurs celles du plaignant quant au déroulement des faits le soir du 31 août 2020, aux constatations rapportées par le plaignant à propos de son véhicule ainsi que s’agissant de l’attitude du prévenu et de sa propension à s’immiscer dans leur relation de couple. Les différents messages figurant au dossier de la procédure viennent également renforcer cette appréciation et la crédibilité du plaignant. 11.4.2 Contrairement à ce qui a été plaidé par la défense, les déclarations du plaignant concernant ses heures de départ et d’arrivée ne sont que des approximations, ceci 14 d’autant plus qu’il a été auditionné 10 jours après les faits. Dans une telle situation, il est tout à fait normal de ne pas se souvenir précisément de ses horaires et que des estimations soient données à titre indicatif. Ses déclarations restent ainsi cohérentes avec la durée de son trajet, même en tenant compte du fait que celle-ci ait pu être quelque peu rallongée en raison de sa conduite prudente. 11.4.3 Au demeurant, les déclarations du plaignant en lien avec les constatations liées à la force de freinage réduite de son véhicule sont cohérentes avec le rapport rendu par le service technique des accidents de la police cantonale bernoise (cf. ch. 14.1 ci- après), lequel a fait état d’une perte de la puissance de freinage du véhicule lorsqu’une conduite de freins était sectionnée. De même, le plaignant a reconnu qu’un témoin se serait allumé sur le tableau de bord, conformément à ce qui figure dans le rapport susmentionné. Conformément à ce qui a été plaidé par la défense, il n’y a pas eu de constance parfaite dans les déclarations du plaignant s’agissant de l’existence d’un témoin lumineux. Néanmoins, il s’agit d’un élément relativement accessoire et cela démontre que le plaignant n’avait pas préparé son récit. Cela peut également s’expliquer par l’écoulement du temps. En outre, un léger doute peut subsister quant au fait que le plaignant ait réellement conduit à une vitesse aussi réduite qu’il l’a mentionné. Toutefois, cela n'enlève rien à la crédibilité du reste de ses déclarations, étant relevé que le plaignant se protégeait probablement afin de ne pas être lui-même dénoncé pour une possible infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière pour avoir poursuivi sa route malgré les problèmes de freinage constatés à E.________ déjà. 11.4.4 Ce faisant, la 2e Chambre pénale considère, à l’instar de la première instance, que le plaignant est parfaitement crédible et que ses déclarations sont conformes à la réalité. 12. Déclarations des autres personnes entendues dans la procédure 12.1 Déclarations de F.________ 12.1.1 Par-devant la police cantonale bernoise, F.________ a expliqué que le soir du 31 août 2020, C.________ se trouvait chez elle et que durant la soirée, il s’était rendu à N.________ afin d’acheter une tringle à rideaux. Il se serait parqué devant son immeuble. Après être parti, il lui aurait dit par téléphone que ses freins ne fonctionnaient pas correctement et qu’il avait dû actionner la pédale à deux reprises afin d’arrêter son véhicule. Ils seraient restés en contact téléphonique durant la majorité du trajet (D. 132 l. 27-49). Le lendemain des faits, lorsqu’elle s’est rendue à l’endroit où il était parqué, F.________ n’aurait constaté aucune trace sur le sol (D. 133 l. 81-82). 12.1.2 Questionnée quant au fait que C.________ avait émis des soupçons à l’encontre du prévenu, à savoir son ancien compagnon, F.________ a indiqué ne pas savoir pourquoi il avait fait de telles déclarations, dans la mesure où les deux hommes n’auraient jamais eu de contacts. Elle ne serait pas au courant de problèmes entre eux. Des difficultés auraient émergé avec le prévenu lors de leur rupture en 2017, celui-ci n’arrivant pas à accepter la situation. Il lui aurait offert des fleurs et écrit des 15 lettres, mais aucun problème n’aurait persisté entre eux. F.________ a indiqué que le prévenu n’était pas une personne agressive (D. 132-133 l. 54-75). C.________ aurait eu un conflit avec l’un de ses voisins, à la suite d’un accrochage avec leurs véhicules. La police serait intervenue à la demande du plaignant (D. 133 l. 84-86). 12.1.3 Le soir des faits, F.________ et le prévenu se seraient parlé au téléphone. Elle a indiqué que le plaignant « a seulement fait des suppositions concernant l’implication de [s]on ex-copain », précisant : « C.________ exagère un petit peu » (D. 133 l. 88- 91). Elle s’est montrée surprise à l’égard de la présente procédure, indiquant que « cette histoire [était] bizarre » et qu’elle ne connaissait pas le prévenu comme étant « une personne maligne » (D. 134 l. 115-116). F.________ a dit ignorer si le prévenu connaissait le véhicule du plaignant. Elle a démenti le fait que le prévenu lui aurait dit avoir demandé à un tiers d’observer la présence de la voiture du plaignant (D. 133 l. 80, l. 93-96). 12.1.4 Par-devant le Ministère public, F.________ a expliqué avoir été en couple tant avec le prévenu qu’avec le plaignant. Elle aurait maintenu des contacts avec eux, même après les ruptures, respectivement alors qu’elle était impliquée dans une relation amoureuse avec l’un ou l’autre. Les deux hommes auraient été jaloux (D. 136 l. 54 ss), bien qu’elle ait indiqué ne pas avoir remarqué de problèmes entre eux (D. 139 l. 146). Ultérieurement, elle a déclaré ne pas savoir si les deux hommes étaient jaloux l’un de l’autre (D. 142 l. 262-263). En 2020, F.________ se serait montrée ambivalente avec le prévenu et avec le plaignant, alternant des relations entre les deux hommes (D. 138 l. 96-105 ; D. 139 l. 139-142). Ils l’auraient tous deux demandée en mariage. Elle aurait signé les papiers relatifs à une demande de mariage préparés par le plaignant, mais aucune suite n’y aurait été donnée (D. 138 l. 108-129 ; D. 139 l. 137). 12.1.5 Le soir des faits, F.________ aurait été au téléphone avec le plaignant durant son trajet de retour. Il aurait constaté un dysfonctionnement des freins de son véhicule. Le lendemain, elle se serait rendue à l’endroit où le véhicule du plaignant était parqué et n’aurait rien constaté (D. 142-143 l. 270-283). 12.1.6 En octobre 2020, alors qu’elle se trouvait en voiture avec C.________, le prévenu les aurait suivis avec son véhicule afin de lui demander de lui rendre sa clé (D. 139 l. 157-168). F.________ a également confirmé le fait que le prévenu s’était rendu à son domicile un matin, alors qu’elle s’y trouvait avec C.________. Ils auraient alors eu une discussion la concernant (D. 140 l. 179-181 ; D. 139 l. 146-149). 12.1.7 Au mois de mai 2021, le plaignant lui aurait envoyé des messages d’excuses après l’avoir croisée en compagnie du prévenu, tout en ayant fait une scène devant tout le monde (D. 144 l. 323-328). Au mois d’août 2021, soit au moment de son audition, F.________ a déclaré qu’elle se trouvait à nouveau en couple avec C.________ (D. 144 l. 336-337). 12.1.8 La crédibilité de F.________ est bonne, tout en soulignant que celle-ci n’a pas pris parti en faveur du prévenu ou du plaignant, compte tenu des sentiments ambivalents qui l’habitaient à l’égard des précités. Elle a d’ailleurs jugé que les déclarations du 16 plaignant et ses suspicions à l’égard du prévenu étaient exagérées, alors même qu’elle se trouvait en couple avec le plaignant. F.________ n’a pas été témoin des faits et ignore qui a endommagé la conduite de freins du véhicule du plaignant. Cependant, ses déclarations donnent un éclairage important et pertinent s’agissant de sa relation avec chacune des parties, de même que s’agissant de l’attitude du prévenu à l’égard du plaignant et de leur relation de couple. Ses déclarations peuvent ainsi être prises en compte par la 2e Chambre pénale dans le cadre de l’appréciation des preuves. 12.2 Déclarations de P.________ 12.2.1 Auditionné par-devant le Ministère public, P.________, le fils du prévenu, a indiqué que son père lui avait « expliqué ce qui se tramait », sachant ainsi qu’il devrait témoigner dans le cadre de la présente procédure (D. 115 l. 35-36). 12.2.2 P.________ a indiqué que son père lui prêtait parfois son véhicule, de même qu’à L.________, son petit-cousin (D. 115 l. 49-50 ; D. 118 l. 138-148). Lorsqu’il souhaitait emprunter la voiture, L.________ se rendrait chez le prévenu et P.________ afin de leur demandait les clés (D. 118 l. 154-165). 12.2.3 Etant précisé que P.________ a été auditionné le 24 août 2021, celui-ci a indiqué qu’il se souvenait du fait que L.________ aurait emprunté la voiture de son père le 31 août 2020. Il a déclaré que son père lui avait « expliqué toute la procédure et ce qui se passait ». P.________ a déclaré que son petit-cousin était venu à leur domicile aux environs de 20:00 heures, alors que son père se trouvait à la maison, en train de cuisiner, habillé d’un marcel. L.________ aurait demandé les clés de voiture et P.________ les lui aurait remises. Dans un premier temps, P.________ a indiqué que L.________ n’aurait pas donné de motifs pour lesquels il aurait eu besoin de la voiture, avant de déclarer qu’il aurait en réalité dit qu’il voulait aller « manger un kebab ». P.________ n’aurait néanmoins découvert cette justification qu’ultérieurement, lors d’une discussion avec son père et L.________, laquelle serait intervenue environ deux mois avant son audition. Son père aurait voulu savoir ce qu’il était advenu de la voiture le soir du 31 août 2020 et L.________ aurait déclaré qu’il était allé manger un kebab. P.________ a également précisé que le soir des faits, son père n’avait pas son téléphone portable sur lui, car il le laissait toujours dans sa voiture afin de le charger (D. 119-121 l. 168-253). 12.2.4 Bien que dûment cité afin d’être auditionné par-devant le Tribunal de première instance le 8 mars 2024, P.________ ne s’est pas présenté et il a été interrogé lors de l’audience des débats le 27 août 2024 (voir ch. 14.6 ci-après). A cet égard, P.________ a expliqué que le matin de son audition, il aurait eu des fourmillements dans les mains, ce qui aurait mené à son hospitalisation. Il aurait été question d’AVC, d’AIT ou de migraine avec aura. P.________ aurait pu sortir de l’hôpital le jour même, avec la consigne de se rendre auprès d’un service d’urgence en cas d’apparition de symptômes, bien que le corps médical n’ait pas pu déterminer ce qu’il avait. Questionné quant au fait qu’il avait uniquement envoyé un certificat d’incapacité de travail, établi sur la base de ses propres déclarations, P.________ n’a pas pu apporter de réponse circonstanciée (D. 1316 l. 18-44). Il a indiqué ne pas avoir craint 17 de prendre l’avion dans les jours suivant sa visite à l’hôpital (voir D. 1039-1043 à ce propos et ch. 14.6.2 ci-après), ceci malgré le danger que pouvait représenter une suspicion d’AVC. Il n’aurait pas été mis en garde à ce propos par l’équipe médicale (D. 1321 l. 32-43). 12.2.5 Confronté au fait qu’il avait pu indiquer précisément que, le soir du 31 août 2020, L.________ avait emprunté la voiture de son père, P.________ a expliqué qu’après avoir été convoqué pour une audition par-devant le Ministère public, son père lui avait demandé s’il avait utilisé la voiture ce soir-là, ce qui n’était pas le cas. Ils auraient alors essayé de comprendre ce qu’il s’était passé et P.________ aurait questionné L.________, qui leur aurait dit avoir emprunté le véhicule le soir en question (D. 1317 l. 25-36). L.________ ne se serait cependant pas souvenu de la date en question : c’est le prévenu qui aurait parlé du 31 août 2020, car il aurait été interrogé à ce propos. Une discussion aurait ainsi eu lieu entre ces trois personnes. Quant à savoir comment L.________ aurait pu se rappeler, plusieurs mois plus tard, être allé chercher un kebab ce soir-là, P.________ a simplement répondu « non » (D. 1318 l. 1-7). 12.2.6 P.________ a confirmé que son père laissait toujours son téléphone dans son véhicule pour le charger, ceci depuis 8 ou 10 ans, car ils n’avaient qu’un seul chargeur à la maison. Le téléphone continuerait de charger même lorsque le moteur du véhicule est coupé (D. 1318 l. 24-41). P.________ a été confronté à une facture d’un garage automobile datée du 17 février 2020 (D. 467), sur laquelle une inscription manuscrite indique « modification allume-cigare pour le natel : offert », alors qu’il avait déclaré que le prévenu chargeait son téléphone dans son véhicule depuis plusieurs années. A ce propos, P.________ a expliqué qu’ils utilisaient parfois des batteries externes et que son père laissait son téléphone dans sa voiture afin de ne pas être dérangé (D. 1321 l. 8-28). 12.2.7 La crédibilité de P.________ est de toute évidence nulle, dans la mesure où il apparaît très clairement que ses déclarations ont été préparées pour les besoins de la cause, ceci dans un intérêt bien compris afin de soutenir son père. Le fait qu’une discussion ait eu lieu entre le prévenu, P.________ et L.________ préalablement à l’audition de ces deux derniers démontre qu’une version commune a été convenue à l’avance afin de corroborer les dires du prévenu. Or aucun autre élément de preuve ne vient renforcer cette version. Il est également relevé que P.________ a louvoyé dans plusieurs de ses réponses lorsqu’il a été mis face à ses contradictions et que certaines de ses déclarations sont en opposition avec certains moyens de preuves figurant au dossier. En effet, comme exposé ci-après, l’analyse du téléphone portable du prévenu démontre que celui-ci est parti de M.________, s’est rendu à H.________, puis est retourné à M.________ avant de se déplacer jusqu’à E.________. De plus, le prévenu a envoyé avec son téléphone un message vocal en espagnol à 21:06 heures (D. 858 ; D. 981-982), ce qui démontre que le prévenu avait bien son téléphone portable sur lui à ce moment-là et que celui-ci ne se trouvait pas en train de charger dans son véhicule prétendument conduit par L.________, 18 lequel a indiqué catégoriquement ne pas parler l’espagnol et ne pas avoir touché au téléphone du prévenu (cf. ch. 12.3.3 et 12.3.4). 12.2.8 Le fait que P.________ se soit également soustrait à son audition par-devant le Tribunal de première instance en invoquant des problèmes de santé avec une mauvaise foi évidente vient encore renforcer la conviction de la 2e Chambre pénale quant au fait qu’il avait manifestement la volonté d’entraver la procédure pénale, vraisemblablement dans le but de retarder celle-ci au regard du délai relatif à la révocation du sursis précédemment octroyé au prévenu (cf. ch. 14.6 ci-après). Partant, les déclarations de P.________ sont mensongères et elles ont été faites uniquement dans le but d’aider son père. Bien loin de disculper celui-ci, ces déclarations laissent au contraire transparaître une stratégie maladroite – mais néanmoins nécessaire au vu de la localisation de son téléphone portable le soir des faits, laquelle lui avait été présentée lors de sa première audition par-devant la police cantonale bernoise – que le prévenu et son fils n’auraient pas eu besoin de déployer si A.________ n’avait effectivement pas été impliqué dans les faits qui lui sont reprochés. 12.3 Déclarations de L.________ 12.3.1 Par-devant le Ministère public, en date du 24 août 2021 – soit une année après les faits – L.________ a déclaré, au début de son audition : « c’est souvent moi qui prends la voiture ». Questionné quant à savoir pourquoi il avait spontanément abordé ce sujet, L.________ a expliqué avoir demandé à son cousin pour quelle raison il était convoqué au Ministère public, lequel lui aurait indiqué que le Procureur allait lui poser des questions. A nouveau, il a été demandé à L.________ pourquoi il avait parlé de voiture. Celui-ci a répondu : « Je ne sais pas. J’ai mal compris » (D. 124 l. 34-52). 12.3.2 Sur question, L.________ a expliqué qu’il empruntait régulièrement la voiture du prévenu. Interrogé quant à savoir s’il avait emprunté ce véhicule l’été dernier et plus particulièrement le 31 août 2020, L.________ a répondu que cela était le cas. Il se serait rendu chez le prévenu et son fils pour leur demander les clés, que P.________ lui aurait remises. A.________ se serait trouvé dans l’appartement, habillé avec un marcel. L.________ aurait pris la voiture aux environs de 20:00 heures ou 20:30 heures « pour aller faire un tour » et se serait rendu à E.________. A la question de savoir pourquoi il avait spécifiquement mentionné cette commune, le témoin a répété qu’il voulait « faire un tour », souhaitant aller plus loin que M.________, avant de louvoyer dans sa réponse. L.________ a ensuite déclaré être allé acheter un kebab lorsqu’il se trouvait à E.________, pour le manger chez lui. Il serait alors rentré à H.________ et aurait redonné les clés de voiture au prévenu (D. 125-127 l. 78-155). 12.3.3 Questionné quant à savoir s’il avait remarqué le téléphone du prévenu dans la voiture, L.________ a répondu que celui-ci était branché dans le véhicule, en charge. Il ne l’aurait pas touché (D. 128 l. 173-182). Il serait allé seul à E.________ (D. 128 l. 170-171). 19 12.3.4 Lors des débats de première instance, L.________ a indiqué qu’il se souvenait avoir emprunté la voiture du prévenu le 31 août 2020, afin de se rendre à E.________ pour acheter un kebab, qu’il a ensuite mangé à la maison. Questionné quant à savoir par quel moyen il se souvenait précisément de cette date alors qu’il avait été auditionné près d’une année après, L.________ a indiqué que lors de son audition, il ne se rappelait pas la date en question. Confronté au fait que ses déclarations spontanées par-devant le Ministère public étaient surprenantes, L.________ a louvoyé dans ses explications et répété avoir emprunté le véhicule du prévenu pour se rendre à E.________ (D. 1292-1293 l. 22 ss). Quant à l’appel vocal en espagnol provenant du téléphone du prévenu le jour des faits reprochés, à 21:06 heures, et écouté lors de son audition, le témoin a déclaré catégoriquement ne pas parler l’espagnol (D. 1295 l. 13-21). 12.3.5 L.________ a indiqué avoir eu une discussion avec le prévenu, qui souhaitait savoir où il allait avec son véhicule, sans pouvoir indiquer quand elle avait eu lieu (D. 1292 l. 37-38). L.________ a démenti s’être entretenu avec le prévenu – respectivement avec P.________ – avant son audition (D. 1293 l. 32-41). Confronté au fait que selon P.________, ils auraient eu une discussion tous les trois avant d’être auditionnés afin de savoir où se trouvait le véhicule du prévenu le soir des faits, L.________ a finalement confirmé que cette conversation avait eu lieu, celui-ci ayant pensé s’être fait photographier par un radar. Lors de cette discussion, L.________ aurait expliqué être allé chercher un kebab à E.________ (D. 1293-1294 l. 43 ss). Questionné quant à savoir pourquoi il aurait fait plus d’une heure de trajet pour s’acheter à manger, L.________ a expliqué qu’il avait envie de « se balader un peu » et qu’à cette période, les établissements étaient fermés dans le canton de Neuchâtel (D. 1294 l. 10-17). Le téléphone du prévenu se serait trouvé dans le véhicule, en charge (D. 1294 l. 25-31). 12.3.6 A l’instar de ce qui a été relevé s’agissant de P.________, la crédibilité de L.________ est également nulle. En effet, il apparaît clairement que le prévenu et les deux témoins se sont entendus avant l’audition de ces derniers, qui reconnaissent tous deux qu’une discussion a eu lieu au préalable. Il apparaît ainsi clairement qu’une version commune a été élaborée et que L.________ avait reçu la consigne d’indiquer mensongèrement qu’il avait conduit le véhicule du prévenu le soir des faits. A ce propos, il apparaît invraisemblable qu’il se soit précisément souvenu d’avoir emprunté la voiture du prévenu à cette date exacte, une année après les faits – ce d’autant plus qu’il avait lui-même admis emprunter régulièrement le véhicule du prévenu plusieurs fois par semaine. De même, il apparaît tout autant invraisemblable que L.________ ait effectué un tel trajet afin d’aller s’acheter un kebab dans un autre canton et de revenir consommer son repas à son domicile, lequel aurait manifestement eu le temps de refroidir dans l’intervalle. A ce propos, la justification avancée, à savoir le fait que les établissements de restauration étaient fermés dans le canton de Neuchâtel à cette période, est également fausse. En effet, selon les recommandations en vigueur dans ce canton depuis le 19 août 2020, les restaurants et autres établissements similaires ont été limités à 100 personnes présentes simultanément (D. 1241), ce qui démontre que ceux-ci étaient ouverts le 20 soir des faits. La justification de L.________ était ainsi mensongère, ce qui accroit encore d’avantage l’absence de crédibilité de ses déclarations. A l’instar de ce qui a été relevé s’agissant de P.________, le prévenu n’aurait pas eu à inciter L.________ à tenir des propos aussi absurdes s’il était réellement resté à son domicile le soir des faits. 13. Déclarations de A.________ 13.1 Audition par-devant la police cantonale bernoise 13.1.1 Lors de sa première audition, le prévenu a indiqué que C.________ était l’ami de F.________, qui était elle-même son ancienne compagne. Les deux hommes auraient eu des échanges par le biais des réseaux sociaux et ils se seraient croisés occasionnellement. Les contacts entre eux ne seraient « pas sereins », respectivement « moyens » (D. 148 l. 26-37). Le prévenu a reconnu avoir contacté le plaignant par le biais de Facebook (D. 149 l. 82-83). 13.1.2 Le prévenu a expliqué que sa relation de couple avec F.________ avait été fluctuante. Il a démenti avoir observé son ancienne compagne après leur rupture, respectivement avoir cassé l’un de ses volets et avoir rôdé autour de son domicile (D. 149 l. 56-77). 13.1.3 Confronté aux suspicions du plaignant s’agissant du fait qu’il aurait pu endommager les freins de sa voiture, le prévenu a répondu « c’est logique que ce n’est pas moi ». Il a justifié cela par le fait qu’il n’y avait pas d’huile à l’endroit où le plaignant était parqué à E.________ mais que du liquide de freinage avait été retrouvé sur la place de parc au domicile du plaignant. Le prévenu a relevé que le plaignant aurait eu un conflit avec l’un de ses voisins, contre lequel il aurait porté plainte. Questionné sur son emploi du temps le soir du 31 août 2020, le prévenu a répondu sans détours qu’il faisait du sport, comme tous les lundis, entre 18:45 heures et 20:15 heures environ. Il serait ensuite rentré à son domicile aux alentours de 20:30 heures. Après son entraînement, il aurait téléphoné à F.________. Cette dernière l’aurait rappelé plus tard dans la soirée, afin de lui dire que les freins de la voiture du plaignant avaient été endommagés et lui demander s’il avait quelque chose à voir avec cela, ce que le prévenu aurait démenti. Il a indiqué qu’il se trouvait à son domicile, avec son père et son fils (D. 149-150 l. 89-120). Selon le prévenu, F.________ lui aurait dit, en parlant de la présente procédure, que le plaignant était un manipulateur qui inventait des choses pour arriver à ses fins (D. 150 l. 135-136). Il a lui-même désigné le plaignant comme étant « un embrouilleur » (D. 151 l. 180). 13.2 Audition par-devant le Ministère public le 23 juin 2021 13.2.1 Le prévenu a déclaré qu’il était en couple avec F.________ entre le mois d’avril et la fin du mois de décembre 2020 (D. 155 l. 45-46). Le couple aurait prévu de se marier durant l’année 2021 (D. 156 l. 88). Confronté à la demande en vue de la préparation au mariage du plaignant et de F.________, le prévenu a demandé si c’était « un gag », affirmant que la signature sur le document n’était pas celle de son ancienne compagne (D. 157 l. 91-94). 21 13.2.2 S’agissant de ses échanges avec le plaignant, le prévenu l’aurait contacté par le biais de Facebook. Ce dernier aurait essayé d’éloigner le plaignant d’F.________, respectivement d’eux et de « le faire dégoûter » (D. 157 l. 120-128). Le prévenu connaissait le véhicule avec lequel le plaignant circulait (D. 158 l. 135). En date du 26 octobre 2020, le prévenu aurait effectivement suivi le plaignant et F.________ en voiture, afin que cette dernière lui rende ses clés (D. 161 l. 253-263). 13.2.3 Le prévenu a affirmé – plus de six mois après son interrogatoire par la police – qu’il ne se trouvait pas à E.________ le soir du 31 août 2020. Il a justifié le fait que son téléphone avait borné à cet endroit par le fait qu’il se trouvait en charge dans son véhicule que L.________ avait emprunté afin d’aller acheter un kebab à E.________. C’est le fils du prévenu qui lui aurait donné les clés de voiture. Le prévenu aurait vu que L.________ avait un kebab avec lui lors de son retour, raison pour laquelle il aurait su où il s’était rendu. Il n’aurait pas expliqué cela lors de son audition par- devant la police cantonale bernoise car aucune question ne lui aurait été posée à ce propos (D. 158-159 l. 147-183). 13.2.4 Confronté au fait que selon l’analyse de son téléphone, il serait en réalité parti de M.________, le prévenu a affirmé que cela était faux et que son véhicule, dans lequel se trouvait son téléphone, était parti de H.________. Selon le prévenu, il se trouvait à son domicile depuis son retour de sa séance de sport, étant précisé que le trajet entre les deux localisations durait 3 minutes environ (D. 158 l. 153-154 ; D. 159 l. 197-198). Le prévenu se serait souvenu que son téléphone se trouvait dans son véhicule aux alentours de 21:30 heures, lorsque L.________ lui aurait redonné les clés de voiture à son retour (D. 159-160 l. 200-203). 13.2.5 Le prévenu a relevé qu’il n’y avait pas de trace de liquide de freinage où la voiture du plaignant était parquée à E.________, ni sur le côté du véhicule, mais uniquement au domicile de celui-ci. Il aurait été impossible pour le plaignant d’effectuer un aussi long trajet avec un véhicule dans cet état. Selon le prévenu, le plaignant aurait lui- même coupé la conduite de freins et aurait vidé le liquide de freinage lorsque sa voiture se trouvait à l’arrêt. Le fait qu’il aurait informé F.________ de ses problèmes de frein constituerait de la préméditation. Le plaignant aurait pu apercevoir le véhicule du prévenu depuis l’appartement de F.________ lorsqu’il était stationné devant l’établissement où L.________ serait allé chercher à manger le soir des faits. Le plaignant aurait ainsi eu l’idée de « faire le coup » (D. 161-162 l. 277-288). 13.2.6 Questionné à propos de ses contacts téléphoniques, le prévenu a indiqué ne pas savoir qui était la personne disposant d’un numéro d’appel français, bien qu’il ait lui- même appelé ce numéro à plusieurs reprises et durant plusieurs mois (D. 160 l. 218- 225), comme cela sera exposé ci-après (cf. ch. 14.2.5) 13.2.7 Q.________ serait une prêtresse à qui le prévenu aurait demandé de prier pour que le plaignant et F.________ se séparent. Elle aurait eu besoin d’une photo du couple. Le prévenu a indiqué que le moyen lui importait peu car pour lui, « l’important c’était qu’ils se séparent » (D. 160-161 l. 238-251). 22 13.3 Audition par-devant le Tribunal de première instance 13.3.1 Le prévenu a reconnu avoir eu une discussion avec P.________ et L.________, pour essayer « de comprendre qui avait pris le véhicule ce soir-là » (D. 1327 l. 33 ss). Questionné quant à savoir comment L.________ aurait pu se souvenir de la date en question, le prévenu a louvoyé dans sa réponse, indiquant connaître le gérant d’un établissement à E.________, où ils avaient l’habitude de se rendre. Confronté au fait que contrairement à ses précédentes déclarations, les restaurants n’étaient pas fermés dans le canton de Neuchâtel, ce qui aurait pu expliquer pour quelle raison L.________ aurait fait un tel trajet pour s’acheter à manger, le prévenu s’est mis sur la défensive et indiqué que son cousin avait lui-même décidé de se rendre à E.________ (D. 1327-1328 l. 42 ss). 13.3.2 Confronté aux contrôles rétroactifs effectués sur son téléphone portable, le prévenu a refusé de répondre (D. 1328 l. 13-30). Il n’a pas pu apporter d’explication plausible quant à la question de savoir pourquoi il aurait chargé son téléphone portable dans son véhicule et non à son domicile (D. 1329 l. 3-15). S’agissant de l’analyse du contenu de son appareil, le prévenu a prétendu ne pas reconnaître les messages audios envoyés depuis son propre numéro (D. 1328-1329 l. 32 ss ; D. 1335 l. 28- 42), respectivement ne pas en avoir le souvenir (D. 1329 l. 39), en particulier s’agissant du message vocal en espagnol envoyé le 31 août 2020 à 21:06 heures. A ce propos, le prévenu a laconiquement répondu ne pas reconnaître la voix et ne pas savoir à quoi la personne faisait référence (D. 1328 l. 32 ss). 13.3.3 Le prévenu a expliqué avoir connaissance de la marque et du modèle de véhicule de la partie plaignante en raison d’une précédente altercation qui serait survenue entre eux, lors de laquelle C.________ l’aurait « coursé dans la ville » (D. 1329-1330 l. 41 ss). 13.3.4 Au moment des faits, F.________ aurait été en couple avec C.________. Le prévenu l’a désignée comme « une ex compagne », bien qu’ils soient demeurés très proches, en raison de divers problèmes familiaux rencontrés par celle-ci. Leur relation était compliquée et ils auraient alterné des périodes de couple et des périodes de séparation. Lors de ces dernières, F.________ aurait entretenu une relation avec C.________. Le prévenu a relaté des disputes qui ont éclaté entre lui et le plaignant, lors de rencontres fortuites (D. 1330-1331 l. 33 ss). Confronté au fait qu’il avait précédemment déclaré avoir tenté d’éloigner la partie plaignante, le prévenu a refusé de s’expliquer davantage, avant de divaguer et se victimiser, répétant « ce n’est pas juste » et essayant de retourner la situation en dénigrant le plaignant (D. 1332 l. 8- 35). 13.3.5 S’agissant de ses échanges avec Q.________ et des rites qu’il lui avait demandé de pratiquer pour séparer la partie plaignante et F.________, le prévenu a répondu que les choses n’étaient pas correctement présentées et qu’en tant que catholique, il n’aurait fait que formuler des prières visant la réalisation de quelque chose qu’il souhaitait, respectivement une prière pour que les choses redeviennent correctes (D, 1332 l. 37-44). 23 13.3.6 Confronté aux faits de l’acte d’accusation, le prévenu a indiqué que ce n’était qu’une mise en scène et que cela était scandaleux. Il a démenti être capable d’agir de la sorte. Le prévenu a prétendu que le plaignant avait menti et qu’il ne méritait pas de se faire inculper. Ce faisant, le prévenu s’est placé en victime d’une conspiration inventée par la partie plaignante pour lui nuire, répétant que cela était injuste, respectivement incorrect. Il a prétendu que le plaignant aurait pu lui-même couper son câble de freins ou que son voisin aurait pu être responsable de cela (D. 1333- 1334 l. 39 ss ; D. 1336 l. 26-33 ; D. 1337 l. 5-6). 13.4 Audition par-devant la Cour suprême 13.4.1 Durant l’audience des débats d’appel, le prévenu a déclaré que le plaignant était « toujours très fâché » mais que lui-même n’était pas en conflit avec C.________ (D. 1631 l. 13-17). Il a louvoyé dans sa réponse lorsqu’il a été confronté au fait que selon l’analyse de son téléphone portable, il avait contacté une prêtresse en République dominicaine afin de pratiquer des rituels pour faire en sorte que le plaignant et F.________ se séparent. Le prévenu a contesté avoir sectionné la conduite de freins du véhicule du plaignant. S’agissant du fait que son téléphone portable avait borné à E.________ le soir des faits, le prévenu a expliqué avoir fait installer un système d’alimentation lui permettant de recharger son véhicule pendant la nuit. Le soir du 31 août 2020, le prévenu a répété que L.________ avait emprunté sa voiture pour se rendre à E.________, expliquant le bornage de son téléphone à cet endroit. Le prévenu n’a pas pu expliquer pour quelle raison il n'avait pas fait de telles déclarations lors de sa première audition par-devant la police cantonale bernoise. Le prévenu a déclaré ne pas se souvenir de la conversation qu’il aurait eue avec son fils et son petit-cousin avant leurs auditions respectives (D. 1631-1632 l. 25-55). 13.4.2 Le prévenu n’a aucunement fait bonne impression à la Cour de céans lors de son audition pendant les débats d’appel. Celui-ci a plusieurs fois déclaré que ses souvenirs s’étaient effacés lorsqu’il a été confronté à des questions sensibles (D. 1631 l. 36 ; D. 1632 l. 51, l. 55, l. 72-74). Dans le cadre de sa dernière prise de parole, le prévenu a déclaré qu’il ne se sentait pas coupable des faits qui lui sont reprochés, puis qu’il n’était pas coupable d’avoir commis ceux-ci (D. 1642). 13.5 Analyse de la crédibilité des déclarations du prévenu 13.5.1 La 2e Chambre pénale relève tout d’abord que lors de sa première audition, le prévenu connaissait parfaitement les faits qui lui étaient reprochés, dans la mesure où F.________ l’en avait informé. Il a ainsi pu préparer sa défense et ses arguments, de sorte que la spontanéité de ses premières déclarations a été entravée. 13.5.2 Malgré cette préparation, le prévenu n’a eu de cesse de se contredire ou d’affirmer des contre-vérités, même face à l’évidence : - Confronté aux constatations de la police cantonale bernoise s’agissant de la localisation de son téléphone le soir des faits, le prévenu a prétendu que celles- ci étaient fausses, tout en louvoyant dans ses réponses lorsqu’il a été mis face aux moyens de preuves objectifs. 24 - Dans ce cadre, le prévenu a manifestement mis en place une stratégie commune avec P.________ et L.________, prétendant que ce dernier aurait emprunté son véhicule le soir des faits, dans lequel son téléphone se serait trouvé. Comme cela a été exposé ci-avant, une telle version des faits a manifestement été inventée pour les besoins de la cause. Il est d’ailleurs relevé qu’elle n’a été présentée par le prévenu qu’au moment de son audition par-devant le Ministère public, après avoir été informé par la police cantonale des différents moyens de preuves techniques liés à la localisation de son téléphone portable. Dans l’intervalle, le prévenu a ainsi pu s’accorder avec les membres de sa famille – qui ont tous deux reconnu qu’une discussion commune avait eu lieu à ce propos – et présenter une autre version des faits, alors qu’à l’occasion de sa première audition, le prévenu n’avait aucunement mentionné que L.________ aurait emprunté son véhicule le soir des faits, se bornant à indiquer qu’il se trouvait à sa séance de sport. - Selon le prévenu, le plaignant aurait vu son véhicule parqué à proximité de l’immeuble de F.________ le soir des faits, lui donnant l’idée d’accuser le prévenu d’avoir coupé ses conduites de frein. Or selon le rapport de la police cantonale bernoise (cf. ch. 14.4.1ci-après), il n’était pas possible, depuis l’appartement de F.________, d’apercevoir un véhicule parqué devant l’établissement au sein duquel L.________ se serait rendu. - Le prévenu a prétendu que le plaignant avait falsifié la signature de F.________ sur un formulaire de demande en vue du mariage, alors même que cette dernière a reconnu avoir signé elle-même ce document dans le cadre d’un projet marital commun. - Contrairement aux déclarations du plaignant et de F.________, le prévenu a nié avoir importuné cette dernière après leur séparation, afin de tenter de la reconquérir. - Enfin, le prévenu a démenti connaître certains de ses contacts téléphoniques, bien qu’il ait lui-même appelé les numéros en question et que de nombreux contacts aient eu lieu, en particulier avec la personne détenant un numéro français, avec laquelle le prévenu a eu en moyenne 18 échanges journaliers pendant plusieurs mois (cf. ch. 14.2.5 ci-après). De même, le prévenu a nié reconnaître sa voix sur des messages vocaux qu’il avait pourtant lui-même envoyés depuis son propre téléphone et qui ont été mis à jour par la police cantonale bernoise. 13.5.3 Au demeurant, le prévenu n’a eu de cesse de se victimiser et de s’attaquer avec véhémence au plaignant, allant jusqu’à prétendre que ce dernier avait lui-même sectionné les freins de son propre véhicule, dans le but de faire accuser le prévenu. Il a également sous-entendu que le voisin du plaignant avait pu endommager le système de freinage du véhicule, formulant des déclarations se situant à la limite de la dénonciation calomnieuse. Ce faisant, le prévenu a persisté à se présenter comme étant victime d’un complot, en rejetant systématiquement la faute sur autrui, sans aucun moyen de preuve crédible venant corroborer ses accusations. 25 13.5.4 Contrairement à ce qui a été plaidé par la défense, la crédibilité du prévenu peut parfaitement être analysée au cas d’espèce, celui-ci ayant présenté sa propre version des faits. Des éléments périphériques peuvent également être examinés afin de déterminer la crédibilité du prévenu, dans la mesure où ils donnent un éclairage sur sa personnalité pernicieuse et sur sa propension aux mensonges. 13.5.5 Eu égard à tout ce qui précède, force est de constater que les déclarations du prévenu sont dénuées de toute crédibilité s’agissant des faits qui lui sont reprochés. La version préparée et présentée par le prévenu et les membres de sa famille n’est corroborée par aucun élément tangible et a ainsi manifestement été inventée pour les besoins de la cause, afin de tenter d’apporter une justification quant à la localisation du téléphone du prévenu sur les lieux le soir des faits. Ceci nuit gravement à la crédibilité des déclarations du prévenu, dont le stratagème grossier ne saurait se voir accorder le moindre crédit. De plus, les propos du prévenu ont été, d’une part, fluctuants ainsi que contradictoires et, d’autre part, en contradiction flagrante avec les autres moyens de preuve au dossier. Il a tenté de se disculper à plusieurs reprises et a démenti les éléments objectifs qui lui ont été présentés, sans aucune crédibilité. Il sied également de relever que le prévenu a manifestement échafaudé une stratégie afin de faire reporter l’audience des débats de première instance (cf. ch. 14.6 ci-après), ceci dans un intérêt bien compris au regard du délai lié à la révocation du sursis précédemment octroyé. Dans ce cadre, il n’a pas hésité à mentir, prétendant notamment être hospitalisé alors qu’il se trouvait uniquement dans la salle d’attente des urgences, sans avoir fourni le moindre document médical probant par la suite, alors même que cela avait été requis par le Tribunal de première instance. Une telle attitude, couplée aux nouveaux mensonges présentés par le prévenu à cette occasion, entache encore davantage sa crédibilité, laquelle doit être qualifiée de pratiquement nulle s’agissant des faits qui lui sont reprochés. Les efforts du prévenu pour se créer de toute pièce un alibi permettant d’exclure sa présence sur les lieux au moment où les freins du véhicule de son rival ont été sabotés sont révélateurs et constituent un indice très fort. 14. Autres moyens de preuves figurant au dossier 14.1 Constatations relatives au véhicule de C.________ 14.1.1 Selon le rapport forensique établi sur le véhicule appartenant au plaignant, le câble de frein avant droit du système de freinage a été endommagé à l’aide d’un outil tranchant. Des prélèvements ADN ont été effectués à divers endroits mais les traces exploitées n’ont conduit à aucun résultat permettant de mettre en cause un auteur. Le couteau japonais retrouvé dans le coffre du véhicule du plaignant n’avait, selon toute vraisemblance, pas pu causer le dommage en question (D. 57-64). 14.1.2 À la suite des questions complémentaires du Ministère public, le service technique des accidents de la police cantonale bernoise a précisé que le véhicule du plaignant est équipé d’un système de frein de service en circuit X. Ainsi, la roue avant gauche est reliée par un circuit de freinage avec la roue arrière droite. De même, la roue avant droite est reliée par un second circuit de freinage avec la roue arrière gauche. 26 En cas d’une défaillance au niveau d’un des circuits – notamment lors d’une conduite de freins sectionnée – le liquide de frein va s’écouler par l’orifice en question et les deux roues du circuit endommagé ne seront plus freinées. Cependant, le freinage sera toujours partiellement assuré par le second circuit de freinage, qui va continuer de fonctionner. Cela étant, le système de freinage est fortement diminué, même s’il reste toujours un peu de liquide de frein dans le second circuit de freinage. En conclusion, un véhicule qui circule avec un frein de service endommagé ne remplit plus les garanties de sécurité requises et engendre un sérieux risque d’accident (D. 24-26). 14.1.3 Sur la base des déclarations de C.________, qui avait constaté que ses freins ne fonctionnaient pas correctement et qui avait dû actionner deux fois la pédale afin de parvenir à freiner, le service technique des accidents de la police cantonale bernoise a précisé ce qui suit : « lorsqu’il y a une fuite dans le circuit de freinage, il n’y a plus suffisamment de pression sur la pédale de frein, qui va à un moment donné descendre jusqu’au fond. En réfactionnant la pédale (pomper une seconde fois), on renvoie du liquide de frein dans le circuit depuis le réservoir, redonnant un peu de pression et on pourra de ce fait continuer à freiner aussi longtemps que ledit réservoir n’est pas vide […] Lors d’une fuite au niveau de la conduite de frein, en l’occurrence sur la roue avant droite, le liquide de frein peut se répandre à plusieurs endroits depuis et autour de l’orifice ». Il a également été précisé, sur la base des déclarations du prévenu, que lorsqu’une conduite de freins est sectionnée, il est très probable qu’un peu de liquide s’en échappe. Toutefois, il peut s’agir d’une petite quantité, soit quelques gouttes seulement, peu visibles. De plus, si le conducteur n’a pas freiné sur place avant son départ, il n’y a pas forcément de trace de liquide de frein visible à cet endroit. Des traces de liquide de frein sont en revanche certainement plus visibles à l’arrivée, dans la mesure où le conducteur aura freiné afin de parquer son véhicule (D. 29-30). 14.1.4 Au surplus, le service technique des accidents a relevé qu’il était surprenant qu’un conducteur circule sur une cinquantaine de kilomètres avec un véhicule dont il a remarqué, après 500 mètres, que sa pédale de frein avait moins de pression et qu’il était nécessaire de pomper afin de mieux freiner, tout en constatant qu’une lampe témoin s’était allumée sur son tableau de bord (D. 30). 14.1.5 La défense a fait établir une expertise privée par l’entreprise K.________. Il ressort de celle-ci que le circuit de freinage « en X » présent sur le véhicule du plaignant permettait d’actionner le frein sur une roue avant et sur la roue arrière du côté opposé. Un premier freinage entrainerait une course à vide de la pédale et un second freinage immédiatement après permettrait d’activer le second circuit en bon état, bien qu’avec moins d’efficacité. La capacité de freinage du véhicule serait réduite de moitié environ et la défaillance de l’un des circuits de freinage entrainerait la déstabilisation de la trajectoire du véhicule, provoquant un effet de lacet. La construction interne du maître-cylindre garantirait le fonctionnement d’urgence du second circuit lorsque la pédale de frein est actionnée une seconde fois, même en l’absence de liquide de freinage dans le circuit défectueux. En effet, le réservoir en 27 question serait équipé d’une paroi empêchant sa vidange en cas de fuite de l’un des circuits. Compte tenu de la capillarité et de la viscosité du liquide de frein, il est vraisemblable qu’il ne pourrait pas s’échapper par la seule gravité à travers la coupure de la conduite de frein. Il serait nécessaire d’actionner la pédale de frein pour ce faire. Sur la base de la capacité du réservoir du liquide de frein du véhicule et de la quantité de liquide expulsé à chaque freinage, l’entreprise K.________ a estimé que le circuit défectueux pouvait expulser la quantité de liquide relevant de sa compétence en 25 à 30 freinages environ. Un voyant aurait dû s’allumer après moins d’une dizaine de freinages. Sur la base du trajet effectué par le plaignant entre E.________ et O.________, celui-ci aurait vraisemblablement freiné suffisamment pour abaisser le niveau du liquide de freinage en-dessous du seuil à partir duquel le témoin s’allume. Il serait difficile de certifier la possibilité de taches de liquide de freinage sur le véhicule, bien qu’une telle éventualité soit possible. L’expert mandaté a relevé qu’il était techniquement surprenant que le plaignant ait parcouru un trajet d’environ 60 kilomètres après avoir remarqué la défectuosité de son système de freinage. L’effet de lacet de son véhicule aurait été perceptible, ce d’autant plus en circulant à vitesse élevé sur une autoroute. Il a également été relevé que le plaignant n’avait aucunement fait mention du fait que son véhicule aurait eu des problèmes de stabilité. L’entreprise K.________ a ainsi conclu que le prétendu sabotage des freins qui aurait été effectué à E.________ semblerait être en contradiction – du point de vue subjectif du moins – avec l’itinéraire emprunté jusqu’à O.________. Cela étant, d’un point de vue purement technique, il serait possible de conduire le véhicule en question sur un tel trajet avec un circuit de freins défectueux (D. 735-739). 14.1.6 L’expert du service technique des accidents a indiqué que le rapport d’expertise établi par l’entreprise K.________ semblait correct et qu’il corroborait les rapports établis précédemment, qui pouvaient être maintenus (D. 853-854). 14.2 Contrôle rétroactif du téléphone portable du prévenu 14.2.1 Un contrôle rétroactif a été effectué sur le numéro de téléphone du prévenu, afin de vérifier son emploi du temps ainsi que sa présence dans la commune de E.________ le soir des faits : - Entre 16:52 heures et 17:08 heures, différentes antennes ont été déclenchées par le téléphone du prévenu entre R.________, S.________, T.________ et U.________ (D. 31 ; D. 37). - Entre 17:13 heures et 17:25 heures, l’appareil a déclenché des antennes situées à M.________ (D. 31-32 ; D. 37). - Le téléphone est ensuite resté près de l’antenne située à 100 mètres du domicile du prévenu jusqu’à 18:42 heures (D. 32 ; D. 38). - De 18:50 heures à 20:11 heures, l’appareil a déclenché l’antenne située au terrain de football, à H.________ (D. 32 ; D. 38-39). 28 - De 20:11 heures à 20:29 heures, deux antennes situées à H.________, dont celle située à proximité du domicile du prévenu, ont été déclenchées alternativement par son téléphone (D. 32 ; D. 39-40). - Dès 20:29 heures, des antennes de V.________ ont été déclenchées (D. 32 ; D. 40). - Dès 20:38 heures, le téléphone du prévenu a borné à diverses antennes situées à M.________ (D. 18 ; D. 40). - Il a déclenché une antenne à W.________ entre 20:47 heures et 20:49 heures (D. 18 ; D. 40). - L’appareil a borné à E.________ entre 20:49 heures et 21:14 heures (D. 18 ; D. 40). - Le téléphone du prévenu a ensuite borné à des antennes situées à X.________, à M.________ et à U.________, entre 21:14 heures et 21:22 heures (D. 18 ; D. 32 ; D. 41). - Après un passage vers V.________ à 21:26 heures, le téléphone a déclenché une antenne à H.________ à 21:28 heures, puis l’antenne située à proximité du domicile du prévenu, pour la nuit (D. 32 ; D. 41-42). 14.2.2 La police cantonale bernoise a établi que la distance entre M.________ et le domicile de F.________ est de 14 kilomètres, soit un trajet de 16 minutes en respectant les limitations de vitesses (D. 18). 14.2.3 L’analyse des connections téléphoniques du prévenu a révélé que celui-ci avait reçu un appel de 11 secondes d’un numéro français à 18:17 heures, puis deux appels en absence de l’un de ses contacts à 19:11 heures. Ces deux personnes ont été rappelées depuis le même appareil, ainsi qu’une troisième, à 20:23 heures, à 20:25 heures et à 20:26 heures. Plus d’une heure s’est ensuite écoulée sans qu’aucun appel ne soit passé, puis l’appareil a reçu un appel téléphonique à 21:41 heures. En revanche, aucun appel téléphonique n’a été fait avec F.________ (D. 18). Il est relevé que L.________ avait plusieurs fois soutenu ne pas avoir utilisé le téléphone du prévenu lors de la période de temps en cause et avait ainsi indiqué au Tribunal de première instance : « Ce jour-là, il y avait le téléphone qui rechargeait. A votre question de savoir si je l’ai touché, je vous réponds que non. A votre question de savoir s’il a sonné ou fait du bruit, je vous réponds que non, je ne m’en rappelle pas » (D. 1294 l. 29-32). 14.2.4 Sur la base de ce qui précède, la police cantonale bernoise a conclu que le prévenu a pu participer à son entrainement de boxe entre 18:45 heures et 20:20 heures, avant de se déplacer à E.________, où son téléphone a borné entre 20:49 heures et 21:14 heures, lui laissant le temps de commettre les faits reprochés, puis de revenir à H.________, où il a répondu à son appel téléphonique de 21:41 heures (D. 18). 14.2.5 Il ressort du contrôle téléphonique rétroactif du téléphone du prévenu qu’un numéro français figure au deuxième rang des contacts de celui-ci, avec 1411 appels envoyés 29 pour 1911 appels reçus, soit une moyenne de 18 échanges par jour sur la période examinée (D. 32), soit du 1er juillet au 24 décembre 2020. Or le prévenu a prétendu ne pas connaître ce numéro, ce qui apparaît tout simplement impossible au vu de la durée pendant laquelle les contacts sont établis et de la fréquence de ces derniers. 14.2.6 Selon une facture du 5 juillet 2019 établie par un garage automobile (D. 467), diverses prestations ont été effectuées sur le véhicule du prévenu. Une annotation manuscrite a été ajoutée, laquelle mentionne « modification allume cigare pour le natel : offert ». A ce propos, la mention manuscrite n’est aucunement probante et des doutes très sérieux peuvent être émis quant au fait qu’elle ait véritablement été apposée par le garagiste. Il n’est d’ailleurs aucunement crédible qu’une telle prestation ait offerte, ce d’autant plus compte tenu du fait qu’un câble à CHF 8.00 a été facturé au prévenu. De plus, il n’est aucunement nécessaire de modifier l’allume- cigare du véhicule afin de pouvoir recharger son téléphone. Le fait d’acheter un câble ou un adaptateur aurait été suffisant. La prétendue modification de l’allume-cigare n’est ainsi aucunement crédible et elle n’est pas probante. 14.2.7 Sur la base de la facture Swisscom du mois d’août 2020, établie au nom de P.________, il apparaît qu’une ligne de téléphone fixe était installée au domicile du prévenu et que son fils avait lui-même un téléphone portable (D. 464-466). Selon la défense, cela impliquerait que deux appareils téléphoniques étaient à disposition du prévenu au sein de son domicile et que son téléphone portable était en réalité utilisé avant tout pour des besoins professionnels, durant les heures de travail, lequel resterait en principe dans le véhicule durant la nuit (D. 462). Or l’extraction du contenu du téléphone du prévenu démontre que cet appareil était essentiellement utilisé dans le cadre d’un usage privé, eu égard aux très nombreuses conversations et photos personnelles retrouvées dans celui-ci, ainsi que de la quantité de fichiers à caractère pornographique s’y trouvant (D. 179-359 ; D. 858). Il est également relevé que de nombreux messages ont été envoyés par le prévenu durant les soirées, respectivement les nuits, ceci de manière régulière (D. 858). 14.3 Analyse du téléphone portable du prévenu et documents y relatifs 14.3.1 Selon le rapport de la police cantonale bernoise du 8 décembre 2020, l’analyse du téléphone du prévenu n’a pas permis de confirmer ses déclarations selon lesquelles il aurait téléphoné à F.________ le soir des faits. S’agissant de l’analyse des conversations Messenger, de nombreux messages ont été échangés entre le prévenu et C.________, mais une vingtaine de messages datant du 27 octobre 2020 ont été effacés (D. 12). 14.3.2 Après avoir analysé le téléphone portable du prévenu, la police cantonale bernoise a mis en exergue différents messages échangés avec C.________. Entre le 28 et le 30 octobre 2021, le prévenu a écrit des messages au plaignant, dans lesquels il se moque de lui et le rabaisse, en lui disant notamment qu’il n’est pas un homme fait pour F.________ et que leur couple ne pourrait durer plus de quelques mois. Le prévenu a notamment écrit : « Et tu dis quoi à la police ? Que la vérité sur ce qui s’est passé est que tu n’es pas un homme pour elle ? Passe une bonne journée le 30 singe du string » ainsi que « ton temps est déjà en compte à rebours !! » (D. 17 ; D. 252-253 ; D. 819 ss). 14.3.3 Le plaignant a déposé une capture d’écran d’une conversation non datée, indiquant ce qui suit : « tu te mets à lui écrire des conneries pour lui montrer quel genre d’homme tu es. Je commence à croire que c’est toi qui a coupé ces freins, parce que la façon dont tu t’es comporté hier soir le laisse clairement entendre. Tu aurais pu provoquer ma mort, fou diabolique » (D. 90-91 ; D. 830 ; D. 74 l. 102-106). 14.3.4 Entre le 27 et le 30 novembre 2020, le prévenu a échangé des messages avec F.________, afin d’organiser un repas avec elle et lui a envoyé des messages d’amour (D. 790 ss). 14.3.5 Il ressort également de cette analyse que le prévenu a contacté et payé une femme en République dominicaine – Q.________ – afin qu’elle fasse de la magie noire dans le but de faire échouer la relation amoureuse existant entre C.________ et F.________. La prêtresse aurait effectué divers rituels dans ce but (D. 17 ; D. 257 ; D. 262 ss). Plusieurs messages vocaux ont été échangés entre le prévenu et Q.________ dans ce cadre (D. 982-984). Le 31 août 2020, à 21:06 heures, le prévenu a indiqué qu’il était « décidé » et voulait que le travail de Q.________ puisse être « garanti ». Il a précisé : « si votre travail n’est pas garanti, vous me le dites avant et moi, je cherche une autre façon de résoudre ce problème » (D. 982). Ce message a été envoyé en espagnol, langue que parle le prévenu (D. 1326 l. 12-14). Afin de pouvoir exécuter un rituel, Q.________ a demandé au prévenu qu’il lui envoie une photo du couple à séparer, ce qu’il a fait en date du 29 octobre 2020. Q.________ a ensuite demandé plus d’argent au prévenu afin d’acheter des ingrédients supplémentaires pour les rituels à effectuer. Le 31 octobre 2020, Q.________ a transmis diverses images de la cérémonie effectuée, où l’on peut apercevoir la photographie de C.________ et F.________ découpée en zigzag derrière une croix noire. Le 6 novembre 2020, le prévenu lui a répondu « me gusta » (D. 17 ; D. 257 ; D. 262 ss ; D. 358-359). Le 26 novembre 2020, Q.________ a réclamé de l’argent afin d’acheter du « miel d’amour » et du « rêve d’or ». Le prévenu lui a ensuite répondu qu’il allait lui envoyer de l’argent, tout en lui demandant d’oublier tout ce qu’il lui avait dit (D. 858 ; D. 984). 14.3.6 Le prévenu a demandé à F.________ de lui pardonner son comportement, précisant que ses impulsions l’avaient poussé à devenir une personne qu’il détestait (D. 102 ss ; D. 840), par un message dont la date ne peut être démontrée, mais qui est antérieur au 5 mai 2021. 14.4 Rapports photographiques 14.4.1 Selon le rapport de la police cantonale bernoise du 5 janvier 2022 (D. 43-44) et le dossier photographique constitué (D. 49-56), seule une voiture garée sur le trottoir opposé à l’établissement de kébab pouvait être observée par la fenêtre du salon et par celle de la chambre d'enfant de l’appartement de F.________. Une voiture garée sur le trottoir situé devant l’établissement en question ne pouvait en aucun cas être vue depuis l'appartement. 31 14.4.2 Une documentation photographique a été établie par la police cantonale bernoise le 11 janvier 2024, faisant suite à la réquisition de preuve de la défense dans ce sens, s’agissant des éclairages publics situés devant l’immeuble de F.________. Deux éclairages suspendus à environ 8 mètres du sol peuvent être constatés (D. 915- 918). 14.5 Conflit de voisinage impliquant le plaignant 14.5.1 Sur interpellation du Tribunal de première instance, la police cantonale bernoise a confirmé qu’un conflit de voisinage était survenu avec le plaignant le 23 juin 2020. Il s’agissait d’un problème relatif au parcage de véhicules et aux dommages qui en ont résulté. Les parties se sont néanmoins arrangées et aucun rapport n’a été rédigé (D. 784). 14.6 Déroulement de l’audience des débats par-devant le Tribunal de première instance 14.6.1 Après deux reports (en raison de l’hospitalisation de Me D.________ puis sur requête du Ministère public, à la suite des moyens de preuves complémentaires requis par la défense), l’audience des débats de première a été fixée les 14, 15 et 18 mars 2024. P.________ et L.________ ont été cités à comparaitre en tant que témoins. Il avait été précisé que la procédure de révocation du sursis octroyé au prévenu par jugement du 12 avril 2019 du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz serait engagée (D. 994-997). 14.6.2 Par courrier du 26 février 2024, P.________ a prétendu qu’il devait se rendre en Italie du 10 mars au 11 avril 2024 pour des raisons professionnelles et ne pas pouvoir se rendre à l’audience. A l’appui de son courrier, il a transmis ses billets d’avions (D. 1039-1043). Le Tribunal régional a relevé que les dates d’audiences avaient d’ores et déjà été réservées auprès du mandataire d’office du prévenu le 10 novembre 2023 et que P.________ savait pertinemment qu’il devrait être interrogé, ayant d’ores et déjà reçu les deux précédentes convocations (D. 1046- 1047). Les billets d’avion ont été réservés par P.________ le 27 novembre 2023 (D. 1040), soit postérieurement à la date fixée d’entente avec les parties et connue par le prévenu. 14.6.3 Malgré cela, il a été convenu que l’audition de P.________ se déroulerait de manière anticipée le 8 mars 2024 (D. 1067 ; D. 1069-1073). Le jour précédent, le prévenu a sollicité une dispense de comparaître, invoquant devoir passer des examens médicaux (D. 1076-1077). Le 8 mars 2024, le mandataire du prévenu a appelé le Tribunal régional en indiquant mensongèrement que P.________ serait hospitalisé à la suite d’un AVC et qu’il ne pourrait pas être présent à son audition (D. 1089). Le Tribunal régional a alors pris contact avec l’hôpital de Y.________. Il s’est avéré que P.________ n’était pas hospitalisé et qu’il s’était en réalité uniquement présenté aux urgences. Après un second appel téléphonique, le Tribunal régional a été informé que P.________ avait quitté les urgences à 12:00 heures et qu’il n’avait pas été hospitalisé (D. 1090). Par ordonnance du 8 mars 2024, un délai a été imparti à P.________ pour fournir un certificat médical, précisant que son audition était maintenue. Le Tribunal régional a relevé ce qui suit : « il apparaît jusqu’à nouvel 32 ordre que le témoin a fait volontairement faux bon au Tribunal ce jour. Cette façon de procéder interroge » (D. 1091-1093). 14.6.4 Par courriel du 8 mars 2024, P.________ a envoyé un certificat médical de l’hôpital de M.________ – soit un autre établissement que celui dans lequel il s’était rendu durant la matinée – établi à 16:30 heures, faisant état d’une incapacité de travail pour cause de maladie. Il a également indiqué qu’il ne serait pas présent lors de l’audience des débats du 14 mars 2024 car il devait se rendre en Italie (D. 1153-1154). P.________ a été cité à comparaitre lors de l’audience des débats prévue le 14 mars 2024 (D. 1098), ce qui lui a été rappelé par courriel, précisant que ses allégations n’étaient pas suffisantes pour justifier une non-comparution (D. 1162). Par courriel du 11 mars 2024, Me I.________ a informé le Tribunal régional que P.________ se trouvait en Italie. Celui-ci aurait eu des symptômes d’un AVC le 8 mars 2024 au matin mais aurait libéré sans examen par l’hôpital de Y.________. Après avoir repris le volant, il aurait été confronté aux mêmes symptômes et se serait rendu à l’hôpital de M.________, qui lui a délivré un certificat d’incapacité de travail à 16:30 heures (D. 1169). P.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 14 mars 2024 (D. 1198- 1214). 14.6.5 Le 14 mars 2024, avant l’ouverture de l’audience des débats, Me I.________ a informé le Tribunal régional que son client était absent et qu’il se trouvait hospitalisé en raison de ses récents problèmes de santé. A la suite des renseignements pris par le Tribunal régional, il est apparu que le prévenu se trouvait en réalité dans la salle d’attente du service d’urgences. La défense a requis le report de l’audience. Une telle éventualité a été examinée par le Tribunal régional, eu égard à la date limite du 12 avril 2024 liée à la procédure de révocation du sursis à l’encontre du prévenu (D. 1198-1214 ; D. 1215). Le Président du Tribunal de première instance a appelé directement le prévenu, qui s’est montré agressif, indiquant qu’une pression aurait été exercée sur les médecins, lesquels l’auraient renvoyé à la maison. Le prévenu a indiqué avoir été opéré la semaine précédente – sans qu’aucun moyen de preuve n’ait été produit à cet égard – et souffrir de séquelles l’ayant mené à se rendre aux urgences (D. 1216-1217). Le lendemain, le prévenu a envoyé un courrier afin d’expliquer le déroulement des jours précédents, se disant « scandalisé » par le comportement du Président de première instance (D. 1233-1234). 14.6.6 Par ordonnance du 21 mars 2024 (D. 1239-1240), un délai de 10 jours a été imparti au prévenu pour transmettre des documents médicaux attestant de son incapacité à prendre part aux débats du 14 mars 2024. Par ordonnance du 29 mai 2024 (D. 1284- 1285), il a été constaté qu’aucun certificat médical n’avait été déposé dans le délai imparti et il a été considéré que le prévenu avait fait défaut à l’audience des débats. Un nouveau mandat de comparution a été émis (D. 1256-1258) et l’audience des débats a été fixée le 27 août 2024, à laquelle le prévenu s’est présenté (D. 1314). Questionné à propos des raisons de sa précédente absence et du fait qu’il n’avait fourni ni rapport médical ni levée du secret professionnel, le prévenu n’a pas souhaité se prononcer (D. 1322 l. 26-31). 33 14.7 Antécédents du prévenu 14.7.1 Par jugement du 12 avril 2019 du Tribunal régional neuchâtelois des Montagnes et du Val-de-Ruz, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pour escroquerie. Le prévenu avait indûment perçu CHF 245'619.05 des services sociaux neuchâtelois pendant 7 ans, alors qu’il travaillait à plein temps pour l’entreprise Z.________. Il ressort de la motivation du jugement que le prévenu était en réalité le dirigeant effectif de ladite société et que son père, qui apparaissait seul sur l’extrait du Registre du commerce, n’était qu’un prête-nom. Des doutes importants ont été émis s’agissant du salaire mensuel de CHF 3'100.00 déclaré par le prévenu, les autorités judiciaires neuchâteloises ayant relevé que ses revenus étaient manifestement supérieurs, compte tenu de l’entretien de sa famille, des voitures luxueuses qu’il conduisait et de l’imposante stèle tombale qu’il avait financé pour la tombe de son frère (D. 644-657). 14.7.2 Le prévenu a formé appel contre ce jugement, qu’il a par la suite retiré (D. 685-689). La procédure d’appel s’est poursuivie par-devant le Tribunal cantonal neuchâtelois à l’encontre de l’épouse du prévenu. Il ressort du jugement du 5 novembre 2020 que huit véhicules et une moto avaient été immatriculés au nom de la société du prévenu, dont une Ferrari. Le monument funéraire aurait coûté entre CHF 20'000.00 et CHF 40'000.00. D’importants prélèvements privés avaient été effectués dans la société et des frais de représentation élevés figuraient dans la comptabilité de celle- ci. Des montants conséquents avaient été envoyés à l’étranger par le prévenu et son épouse (D. 658-684). 15. Appréciation de la 2e Chambre pénale 15.1 Conformément à ce qui a été exposé ci-avant, les déclarations du prévenu, de P.________ et de L.________ sont manifestement mensongères. En effet, il est manifeste, pour la 2e Chambre pénale, que la version totalement fantaisiste présentée par le prévenu et les membres de sa famille a été inventée pour les besoins de la cause et qu’elle est contredite par des éléments de preuves objectifs. P.________ et L.________ ont d’ailleurs reconnu qu’une discussion commune avait été menée préalablement à leurs auditions. Lors de celle-ci, il apparaît de manière flagrante que les protagonistes se sont préparés à livrer une version convenue d’avance, laquelle est manifestement mensongère. De plus, les différents éléments invoqués par le prévenu et son fils pour faire ajourner l’audience des débats de première instance, en prétextant un voyage professionnel à l’étranger puis en invoquant faussement souffrir de problèmes de santé, lesquels n’ont aucunement été corroborés par des documents médicaux, démontrent que le prévenu ne recule devant rien pour arriver à ses fins. Il n’hésite pas à mentir pour ce faire et à mettre en place un stratagème impliquant des membres de sa famille. Ce faisant, la thèse présentée par le prévenu, selon laquelle L.________ aurait prétendument emprunté son véhicule le soir des faits pour aller acheter un kebab à E.________ destiné à être mangé à H.________, le téléphone du prévenu se trouvant en train de charger dans ledit véhicule car il n’aurait pas eu d’autre chargeur à son domicile, est à la limite de l’absurde. De plus, contrairement à la version présentée par le prévenu et 34 les témoins pour expliquer pourquoi L.________ aurait effectué un tel trajet afin de s’acheter un repas, les restaurants dans le canton de Neuchâtel étaient en réalité ouverts à cette période (D. 1241), de sorte qu’L.________ n’aurait – selon ses dires – aucunement eu besoin de se rendre dans le canton de Berne pour se ravitailler. Cette version a de toute évidence été inventée consécutivement au premier interrogatoire du prévenu, lors duquel il avait été informé de l’analyse effectuée sur son appareil téléphonique et de la localisation de celui-ci. Le prévenu a ainsi inventé, avec la participation de son fils et de son petit cousin, une autre version pour tenter de se dédouaner – sans succès. 15.2 La localisation du téléphone portable du prévenu permet ainsi de situer ce dernier à E.________ le soir du 31 août 2020, entre 20:49 heures et 21:14 heures, avant de borner à proximité de son domicile pour la nuit. Conformément à l’analyse et aux constatations de la police cantonale bernoise, le prévenu a pu participer à son entrainement de boxe entre 18:45 heures et 20:20 heures, avant de se déplacer à E.________, de commettre les faits puis de rentrer à son domicile. Cela est également cohérent avec la durée des trajets et les limitations de vitesses. De plus, le message vocal en espagnol envoyé depuis le téléphone du prévenu à Q.________ (D. 982) à 21:06 heures le 31 août 2020 démontre que le prévenu avait bel et bien son téléphone avec lui à ce moment-là. Il apparaît ainsi que le prévenu se trouvait de toute évidence sur les lieux au moment des faits, eu égard à la localisation de son téléphone portable et au fait qu’il l’avait manifestement en sa possession. 15.3 Par ailleurs, il apparaît clairement que le prévenu était en conflit important avec le plaignant à l’égard de F.________ et qu’une sorte de triangle amoureux s’était installé, provoquant de la jalousie de la part du prévenu. Celui-ci a en effet reconnu que ses contacts avec le plaignant n’étaient pas sereins, comme cela ressort également des différents messages envoyés par le prévenu, qui s’en est pris au plaignant avec véhémence, en l’insultant et en le rabaissant. Le prévenu avait ainsi la volonté marquée et assumée de faire en sorte que le couple formé par le plaignant et F.________ se sépare. Ce faisant, il n’a pas hésité à contacter une prêtresse en République dominicaine pour que celle-ci effectue des rites de magie noire dans ce but. Les messages échangés avec cette dernière démontrent à quel point il était décidé à tout mettre en œuvre pour faire échouer leur couple, ayant même précisé – le jour des faits, à 21:06 heures – que si Q.________ ne pouvait pas lui garantir la réussite de ses rituels, il trouverait une autre façon de « résoudre ce problème » (D. 982). Le contenu de ce message vocal, envoyé au moment de la commission des faits, donne un éclairage particulièrement parlant s’agissant de son état d’esprit à ce moment-là et de la temporalité du déroulement des faits. Il apparaît ainsi que le prévenu était prêt à tout pour parvenir à ses fins dans le but d’écarter le plaignant, ceci à la fin du mois d’août 2020 déjà, contrairement à ce qui a été plaidé par la défense. Il s’agit d’un moyen de preuve essentiel qui pèse lourdement à l’encontre du prévenu et écarte totalement la thèse alternative qu’il a présentée dans le cadre de la présente procédure. 35 15.4 De plus, selon ses propres déclarations, le prévenu a cherché à « faire dégouter » le plaignant afin qu’il ne souhaite plus avoir de relation de couple avec F.________. Il est ainsi manifeste que le prévenu a cherché par tous les moyens à faire en sorte qu’ils se séparent, aveuglé par sa propre jalousie et ne reculant devant rien pour atteinte son but, dans l’optique de pouvoir renouer une relation amoureuse avec son ancienne compagne. Les messages envoyés à cette dernière au mois de novembre 2020 démontrent qu’il nourrissait encore de forts sentiments amoureux et espérait renouer une relation de couple avec elle. 15.5 Il apparaît ainsi qu’aucune autre personne que le prévenu ne disposait d’un motif suffisant pour s’en prendre au plaignant. A ce propos, il est relevé que le fait de sectionner une conduite de freins est un acte particulièrement fort. Il ne s’agit pas d’une simple atteinte matérielle portée à un véhicule et il s’agit encore moins d’un acte qui aurait pu être fait au hasard. C’était un acte prémédité dirigé contre une personne bien précise, dénotant une intention particulièrement délétère et malfaisante. Comme cela a été relevé par Me D.________, le prévenu nourrissait précisément une rancune vivace et une jalousie importante à l’égard du plaignant. 15.6 En particulier, il apparaît encore moins crédible que le voisin du plaignant ait sectionné sa conduite de freins plus de deux mois après leur altercation. Au demeurant, le voisin du plaignant n’avait aucun moyen de savoir que celui-ci se trouverait à E.________ ce soir-là – contrairement au prévenu. 15.7 En effet, le prévenu a déclaré qu’après son entraînement de boxe le 31 août 2020, il avait appelé « chez [F.________] » et qu’il avait parlé au téléphone avec sa fille, qui lui a indiqué que sa mère était occupée (D. 150 l. 114-115). Le plaignant a rapporté qu’F.________ lui avait parlé de cet appel téléphonique entre sa fille et le prévenu et que ce dernier l’aurait entendu parler en arrière-plan (D. 68 l. 141-144). F.________ a indiqué que le soir des faits, elle avait parlé avec le prévenu au téléphone et que ce dernier lui avait dit entendre des gens derrière elle (D. 133 l. 88- 89). Ainsi, contrairement à ce qui a été plaidé par la défense, le prévenu était parfaitement en mesure de savoir que le soir des faits, le plaignant se trouvait chez F.________, raison pour laquelle il s’est rendu à E.________ après la fin de son cours de boxe. Ses suspicions se sont révélées exactes lorsqu’il a vu le véhicule du plaignant – qu’il connaissait (D. 158 l. 134) – parqué devant l’immeuble d’F.________. A ce propos et contrairement à ce qui a été plaidé par Me B.________, il n’est pas nécessaire que la façon dont le prévenu a appris que le plaignant se trouvait à E.________ le soir des faits figure dans l’acte d’accusation. Le fait qu’il soit indiqué que le prévenu avait connaissance de la présence du plaignant à cet endroit est suffisant. 15.8 Il ne fait ainsi aucun doute, pour la 2e Chambre pénale, que le prévenu était prêt à tout pour écarter définitivement le plaignant de la vie de F.________. La localisation de son téléphone portable place le prévenu sur les lieux au moment des faits. Il a déclaré à plusieurs reprises qu’il savait quelle voiture le plaignant possédait. Il avait connaissance du fait que le plaignant se trouvait à E.________ le soir des faits, chez F.________, ce qu’il a pu constater de lui-même en se rendant sur place. Le prévenu 36 avait un mobile très fort pour s’en prendre au plaignant. Les déclarations du plaignant – dont la crédibilité est bonne – qui a indiqué avoir remarqué un dysfonctionnement de son système de freinage en repartant du domicile de F.________ sont congruentes avec le rapport établi par le service technique des accidents de la police cantonale bernoise. Le fait qu’il n’ait pas relevé que son véhicule présentait des problèmes de stabilité peut s’expliquer par le fait qu’il ait circulé à faible vitesse sur l’autoroute ou qu’il avait tout intérêt à ne pas mettre en exergue le fait d’avoir conduit un véhicule dont la sécurité était compromise. De plus et contrairement à ce qui avait été avancé par le prévenu et la défense, l’absence de liquide de frein à l’endroit où le plaignant était parqué à E.________ est parfaitement normale et cohérente avec le fait que la conduite de freins ait été sectionnée à cet endroit. En effet et comme cela a été relevé dans l’expertise privée produite par la défense, en raison de la capillarité et de la viscosité du liquide de frein, le liquide de frein ne pourrait pas s’écouler du simple fait de la gravité. Les propos du plaignant sont ainsi corroborés par des éléments de preuves objectifs du dossier. 15.9 Par ailleurs et contrairement à ce qui a été plaidé par la défense, la chronologie des événements est parfaitement cohérente et elle est corroborée par la localisation du téléphone du prévenu, qui le place à E.________ entre 20:50 heures et 21:10 heures, alors qu’il n’avait aucune raison de se trouver à cet endroit ce soir-là. A ce propos, une durée de 20 minutes apparaît adéquate et suffisante pour se parquer, localiser le véhicule du plaignant, attendre le moment propice, commettre les faits, revenir à sa voiture, envoyer un message vocal à Q.________ à 21:06 heures et repartir. Il n’est d’ailleurs pas exclu que le prévenu ait attendu quelques minutes pour voir le plaignant monter dans son véhicule et partir. Contrairement à ce qu’a plaidé la défense, la chronologie des événements et leur temporalité sont ainsi parfaitement cohérentes et conformes à la localisation du téléphone portable du prévenu. Enfin et comme cela a été relevé ci-avant, les heures de départ et d’arrivée du plaignant ont été données à titre estimatif, de sorte qu’il est parfaitement plausible et cohérent qu’il soit parti aux alentours de 21:00 heures et soit arrivé peu après 22:00 heures à son domicile, conformément à ses déclarations (D. 66 l. 48). 15.10 L’argument de la défense relatif au fait que le prévenu aurait pu attendre un autre moment pour commettre les faits, compte tenu du fait que le véhicule du plaignant était stationné le long de la route principale et qu’il y avait beaucoup de passage à cet endroit-là, doit être écarté. En effet, le prévenu avait appris que le plaignant se trouvait à E.________. Ce faisant, il a immédiatement saisi l’occasion de localiser son véhicule et de commettre les faits, sachant que le plaignant se trouvait là. De plus, il faisait manifestement sombre entre 20:50 heures et 21:10 heures et il ne s’agit aucunement d’un horaire particulièrement chargé pour le trafic routier ou le passage de piétons à E.________. Il était ainsi loisible au prévenu de trouver un moment propice pour commettre les faits sans que personne ne puisse le voir – ce qui s’est de toute évidence produit au cas d’espèce. 15.11 Enfin, il sied de relever qu’il n’existe aucune autre explication plausible à la présence du prévenu sur les lieux le soir des faits. Ses déclarations visant à justifier la 37 présence de son téléphone portable à E.________, en son absence, sont hautement invraisemblables et farfelues. Pour la 2e Chambre pénale, il ne fait aucun doute que le prévenu se trouvait sur les lieux au moment des faits. Partant, toutes les autres thèses présentées par la défense doivent être écartées. 15.12 Ainsi, force est de constater que le prévenu, qui était en conflit marqué avec le plaignant, disposait d’un mobile très fort et se trouvait sur les lieux le soir des faits, alors qu’il n’avait aucune raison de s’y trouver à ce moment. Aucune autre version des faits, même un tant soit peu crédible, ne pourrait contredire le faire que le prévenu est l’auteur des faits qui lui sont reprochés, tant il existe un faisceau d’indices convergents dans la présente procédure. Il n’y a, pour la Cour de céans, absolument aucun doute – même théorique – à ce sujet. De plus, l’attitude pernicieuse du prévenu et sa propension aux mensonges viennent encore renforcer l’appréciation de la 2e Chambre pénale, de sorte que toute autre version des faits doit manifestement être écartée. Comme relevé ci-avant, le stratagème du prévenu, mené de concert avec son fils et son petit cousin afin de lui fournir un alibi, renforce encore davantage – sans que cela ne soit nécessaire – la conviction de la Cour de céans quant à la culpabilité du prévenu. 15.13 Partant, la 2e Chambre pénale considère comme établis les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation du 6 février 2024. IV. Droit 16. Arguments des parties 16.1 Me B.________ a relevé, s’agissant de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, qu’il fallait déterminer si l’auteur souhaitait causer un danger de mort de manière imminente ou uniquement importuner autrui. Dans la mesure où les véhicules sont équipés d’un système de freinage en double circuit, il ne serait pas possible d’établir qu’une personne qui sectionne une conduite de freins dispose de la volonté de causer un danger de mort imminent. 16.2 Le Parquet général a renvoyé à la motivation du jugement de première instance, en précisant que les qualifications juridiques ne posaient pas de problèmes particuliers. 16.3 Me D.________ a indiqué que la réalisation des infractions ne faisait aucun doute. Il a relevé qu’en situation urbaine, le fait de circuler à une vitesse de 30km/h avec un système de freinage défectueux impliquait un doublement de la distance d’arrêt. Le risque d’accident serait également augmenté par la charge reportée sur les autres éléments. Me D.________ a relevé l’absence de scrupule du prévenu, qui a mis en péril la vie d’autrui. 17. Mise en danger de la vie d’autrui 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux 38 motifs pertinents de la première instance (D. 1417-1420), en ajoutant les quelques compléments qui suivent. 17.2 Il est rappelé que pour que cette infraction soit réalisée, l’auteur doit avoir adopté un comportement dangereux qui a mis un tiers dans un danger de mort concret et imminent. Celui-ci doit agir avec intention (le dol éventuel ne suffit pas) et absence de scrupules. Le danger au sens de l’art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c’est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. Il doit en outre s’agir d’un danger de mort, et non pas seulement d’un danger pour la santé ou l’intégrité corporelle. En outre, la notion d’imminence implique un élément d’immédiateté qui se caractérise moins par l’enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l’auteur. L’immédiateté disparaît ou s’atténue lorsque s’interposent ou surviennent des actes ou d’autres éléments extérieurs. Un danger de mort concret et immédiat est nécessaire. C’est le cas lorsque la probabilité ou l’éventualité proche d’une issue fatale découle directement du comportement de l’auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1031/2020 du 6 mai 2021 consid. 3.1). 17.3 Au sujet de l’intention, l’auteur doit être pleinement conscient de créer un danger de mort pour la victime, mais doit exclure la réalisation du risque – sans quoi une tentative de meurtre devrait être retenue (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, no 11 ad art. 129 CP et les références citées). À ce propos, il est rappelé qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention – ou un dol éventuel – que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 17.4 Le manque de scrupules est quant à lui généralement admis lorsque le comportement de l’auteur dénote une absence criante d’égards face à l’existence des tiers, notamment lorsqu’il agit sans justification particulière ou sans but au moins partiellement légitime (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., no 14 ad art. 129 CP et les références citées). 17.5 La mise en danger de la vie d’autrui étant une infraction de résultat, il est en principe possible de la commettre sous la forme de tentative. Toutefois, une appréciation doit être faite dans chaque cas particulier, en fonction des circonstances concrètes d’espèce. Dans ce cadre, est décisif le laps de temps séparant le comportement dangereux de la concrétisation du danger. Si ces éléments surviennent simultanément, il n’y a en revanche pas de place pour un délit manqué, la tentative simple ou le délit impossible étant toutefois réservés (arrêts du Tribunal fédéral 6S.467/2005 du 7 juin 2006 consid. 2.2 et 6B_208/2014 du 28 janvier 2015 consid. 1.2.2 ; AURÉLIEN STETTLER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, 39 no 26 ad art. 129 CP ; STEFAN MAEDER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd 2019, no 52 ad art. 129 CP). 17.6 En l’espèce, le fait de couper la conduite de freins du véhicule du plaignant – soit une composante essentielle de la sécurité d’une automobile – est indubitablement un comportement dangereux, qui a engendré un risque important pour celui-ci. Le résultat de l’infraction, soit un danger de mort concret et imminent, est en l’occurrence réalisé. Conformément au rapport établi par le service technique des accidents de la police cantonale bernoise, le véhicule ne remplissait plus les garanties de sécurité requises et engendrait un sérieux risque d’accident. Ainsi, la probabilité qu’un accident survienne, pouvant d’ailleurs impliquer un ou plusieurs autres automobilistes ainsi que des piétons, existait manifestement du fait des agissements du prévenu, ceci dès que le plaignant a pris le volant. Une telle situation s’est d’ailleurs présentée très rapidement après son départ. En effet, après avoir parcouru 500 mètres seulement, le plaignant n’a pas été en mesure de freiner normalement à un passage piéton. Il a en effet été nécessaire d’actionner la pédale de frein une seconde fois afin d’immobiliser le véhicule, de sorte qu’un accident impliquant un piéton aurait pu survenir. Ce n’est que grâce au système de freinage en X présent sur le véhicule du plaignant que le second circuit a pu être actionné et qu’un accident a pu être évité, ce qui est par ailleurs indubitablement lié au fait que le plaignant n’a pas dû effectuer de freinage d’urgence. De plus, le plaignant devait emprunter l’autoroute afin de rentrer à son domicile, ce que le prévenu savait pertinemment. Partant, des problèmes liés au système de freinage sur un tronçon autoroutier où les véhicules circulent à une vitesse de 120 km/h est d’autant plus dangereux et risqué, dans la mesure où le temps nécessaire pour freiner est nettement augmenté, ce qui accroit considérablement le risque d’accident et de collision avec d’autres véhicules. Ainsi, la survenance d’un incident avec d’autres usagers de la route ou avec des piétons présentait une probabilité conséquente de s’avérer mortelle, que ce soit dans le cadre de la conduite en ville, sur des routes entre localités ou sur le tronçon autoroutier. S’y ajoute le fait que le plaignant a effectué un trajet d’une certaine longueur, celui-ci étant rentré à son domicile à O.________ depuis E.________. 17.7 Par ailleurs, une perte de maîtrise du véhicule, les capacités réduites de freinage ainsi que le risque d’accidents en découlant étaient directement liés à l’intervention du prévenu sur la conduire de freins, dès lors qu’il était évident que le plaignant allait reprendre le volant et que l’acte a manifestement été commis en toute conscience et volonté quant à une mise en danger grave de la partie plaignante et de tiers, par un accident potentiellement mortel. L’existence d’un danger de mort concret et imminent pour le plaignant, au sens de la doctrine et de la jurisprudence précitées, était indubitable. Ce n’est que grâce au second système de freinage de son véhicule (qui était encore intact) ainsi qu’à sa conduite qu’il a adaptée à la défaillance constatée que le plaignant a pu regagner son domicile indemne. Le lien de causalité entre ce résultat et les agissements du prévenu est également réalisé. 40 17.8 En agissant de la sorte, il est évident que le prévenu souhaitait à tout le moins mettre en danger de manière concrète et imminente la vie du plaignant et de tiers, au vu du risque élevé d’accident qu’impliquait le fait d’avoir sectionné la conduite de freins. De plus, l’atteinte au véhicule n’était pas visible, de sorte que le plaignant n’était pas en mesure de constater d’emblée qu’un dommage avait été porté au système de freinage de son véhicule et d’identifier à brève échéance la gravité du problème technique affectant sa voiture. Ce n’est d’ailleurs que lorsque son véhicule a été examinée par un garagiste qu’il a pu être constaté que la conduite de freins avait été sectionnée. Cela démontre ainsi que le prévenu ne souhaitait laisser aucune chance à la victime de déjouer son sabotage. En effet, comme indiqué ci-avant, un risque d’accident aurait sans nul doute eu de graves conséquences – un danger mortel étant tout à fait probable dans ce cadre. Le prévenu le savait pertinemment et ne peut avoir agi qu’avec conscience et volonté. Il s’agissait manifestement du but recherché par celui-ci. Son intention était manifeste et son mobile était évident. Au demeurant et à titre superfétatoire, il est relevé que le prévenu dispose d’une formation de peintre en carrosserie (D. 868 ; D. 1323 l. 32-33). Il est ainsi familier avec le domaine automobile et il a été en mesure de localiser précisément la conduite de freins du véhicule du plaignant. 17.9 Enfin, l’absence de scrupules du prévenu ne fait aucun doute. Il a manifestement agi par pure frustration et par jalousie, dans le but d’évincer un rival amoureux afin de supprimer tout obstacle à la relation qu’il désirait poursuivre avec F.________, en mettant gravement en danger la vie d’autrui. Le prévenu a considéré que le plaignant était un problème à résoudre, comme il l’a lui-même indiqué dans ses messages adressés à Q.________, dont il avait préalablement requis les services afin d’effectuer des rituels de magie noire à l’encontre du plaignant. Ses actes, empreints de malveillance crasse, sont dénués de considération envers la vie du plaignant, respectivement de tiers qui auraient pu être impliqués dans un accident. Les motifs qui ont fait agir le prévenu sont particulièrement futiles. 17.10 Partant, le prévenu est reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui au préjudice de C.________ et de tiers qui auraient pu être tués au vu de la défaillance des freins du véhicules conduits par la victime (ch. I.1 AA). 18. Infraction à la LCR (art. 93 al. 1 LCR) 18.1 Pour ce qui est de la description de l’infraction à l’art. 93 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1424). 18.2 Il est rappelé que pour que l’infraction soit réalisée, l’auteur doit avoir porté atteinte à l’état de sécurité du véhicule (correspondant à l’état de fonctionnement défini à l’art. 29 LCR), causant un risque d’accident, de sorte que l’atteinte à l’état de sécurité du véhicule doit présenter une certaine intensité. Le risque d’accident consiste en un risque de survenance d’un dommage à des choses ou à des personnes. Il s’agit au minimum d’un risque concret ou abstrait accru, soit la même notion de mise en 41 danger que celle retenue dans le contexte de l’art. 90 al. 2 LCR. L’infraction peut être commise intentionnellement en cas de sabotage délibéré – le dol éventuel étant suffisant – ou par négligence. En outre, l’infraction prévue à l’art. 93 LCR entre en concours parfait avec la mise en danger de la vie d’autrui (YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, 2007, nos 4-26 et 49 ad art. 93 LCR ; ANDRÉ BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, nos 1.2, 1.3 et 1.5.b ad art. 93 LCR). 18.3 En l’espèce, le prévenu a volontairement et en toute conscience porté gravement atteinte à l’état de sécurité du véhicule du plaignant, car le système de freinage, qui est une composante essentielle d’un véhicule – en particulier au regard de sa sécurité – ne fonctionnait plus correctement. Comme cela a été relevé par le service technique des accidents de la police cantonale bernoise, le véhicule ne remplissait plus les garanties de sécurité requises et cela a engendré un sérieux risque d’accident. Ce faisant, le prévenu a volontairement causé un risque d’accident élevé, lequel existait dès que le plaignant a pris le volant. Partant, la sécurité du plaignant et des autres usagers de la route, ainsi que des piétons, a fortement été mise en péril. 18.4 Ce faisant, le prévenu doit être reconnu coupable de l’infraction réprimée à l’art. 93 al. 1, 1re phrase, LCR (ch. I.3 AA), laquelle entre en concours parfait avec la mise en danger de la vie d’autrui. 19. Dommages à la propriété 19.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1422-1423). 19.2 Il découle de l’état de fait retenu par la Cour de céans que tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de dommages à la propriété sont remplis au cas d’espèce. Premièrement, il est établi au dossier que la conduite de freins du véhicule du plaignant a été endommagée. Ceci constitue un dommage, puisqu’il s’agit sans conteste d’une atteinte à la substance de l’objet. La voiture constitue un objet corporel mobilier appartenant à autrui, soit au plaignant. De plus, c’est le comportement du prévenu, à savoir le fait d’avoir sectionné la conduite de freins dudit véhicule, qui a causé ce dommage. Par son geste, le prévenu a bel et bien porté une atteinte durable à une partie du véhicule appartenant au plaignant. Il a été nécessaire d’effectuer une réparation, bien que cet élément ne soit d’aucune pertinence pour la qualification en tant que dommage. D’un point de vue subjectif, il doit être retenu que le prévenu a manifestement agi intentionnellement. 19.3 Au surplus, il est renvoyé à la motivation du Tribunal de première instance s’agissant des considérations relatives à l’art. 172ter al. 1 CP. En effet, conformément à la jurisprudence, ce n’est pas le résultat concret de l’acte qui est déterminant, mais bien ce que l’auteur voulait ou acceptait. L’art. 172ter al. 1 CP est réservé aux hypothèses où l’auteur n’avait en vue qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage 42 de moindre importance. Seul le dol de l’auteur détermine si l’infraction est d’importance mineure (ATF 122 IV 156, consid. 2a). En l’occurrence, il ne peut être retenu que l’intention du prévenu ne portait que sur un dommage de faible importance – bien au contraire. Bien que les coûts de réparation de la conduite de freins se sont élevés à CHF 250.00, le prévenu ne visait manifestement pas un dommage limité à CHF 300.00. 19.4 Le prévenu doit ainsi être reconnu coupable de dommages à la propriété au préjudice de C.________ (ch. I.2 AA). V. Peine 20. Arguments des parties 20.1 Me B.________ n’a pas plaidé ce point, la défense ayant requis l’acquittement du prévenu. 20.2 Le Parquet général a estimé que la peine prononcée par le Tribunal régional était trop clémente. Cela étant, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius applicable dans le cadre de la présente procédure, le Parquet général a demandé la confirmation du jugement de première instance. 21. Règles générales sur la fixation de la peine 21.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1425-1426). 22. Genre de peine 22.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1426-1427). 22.2 Selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). 22.3 L’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, l’infraction de dommages à la propriété et l’infraction à l’art. 93 al. 1 LCR peuvent être sanctionnées par une peine privative de liberté ou par une peine pécuniaire, de sorte qu’il convient d’examiner le genre de peine devant être prononcé au cas d’espèce pour chaque infraction. 22.4 Le casier judiciaire du prévenu contient une inscription relative à des faits d’escroquerie, pour lesquels le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis et délai d’épreuve de 2 ans le 12 avril 2019 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (D. 1340-1341). Force est de 43 constater que la sévérité de la peine prononcée avec sursis contre le prévenu ne l’a pas empêché de commettre de nouveaux actes délictuels un peu plus d’une année seulement après sa condamnation, soit durant le délai d’épreuve. 22.5 Au demeurant, les faits du cas d’espèce sont graves et les conséquences des actes du prévenu auraient pu être dramatiques, de sorte qu’aucune des trois infractions commises, avec conscience et volonté, ne relèvent de la petite criminalité. 22.6 De plus, le prévenu n’a fait preuve d’aucune remise en question et il n’a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes. Il a persisté à se victimiser et à présenter le plaignant comme le véritable coupable de ses malheurs, sans remettre en cause son propre comportement. 22.7 Dans ces conditions, il est évident qu’une peine pécuniaire ne développerait aucunement l’effet de prévention spéciale nécessaire. Un tel prononcé relativiserait au contraire la dangerosité du comportement du prévenu. Au demeurant et compte tenu de sa situation financière obérée et de ses très nombreuses dettes, qui s’élèvent à plusieurs centaines de milliers de francs, il serait extrêmement douteux qu’une peine pécuniaire puisse être exécutée. Dans de telles conditions, si une peine pécuniaire devait être prononcée au cas d’espèce, le prévenu ne s’en trouverait nullement impacté, ce qui aurait pour effet de créer un sentiment d’impunité à l’égard de l’ordre juridique. De plus, une telle clémence à son égard serait parfaitement inadaptée et déplacée, compte tenu de la gravité des faits de la présente procédure. Partant, seule une peine privative de liberté apparaît justifiée au cas d’espèce, pour les trois infractions devant être jugées. Compte tenu de l’unité d’action, il serait parfaitement illogique et inadapté par rapport aux besoins de prévention spéciale de prononcer une peine pécuniaire pour l’infraction à l’art. 93 al. 1 LCR et pour les dommages à la propriété. 23. Cadre légal, concours 23.1 Le cadre légal de la peine se détermine en premier lieu conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. En second lieu, les art. 48 et 49 CP imposent au juge de tenir compte d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. 23.2 Dans la présente affaire, le cadre légal théorique s’étend de 4 jours à 5 ans s’agissant de la peine privative de liberté, compte tenu de l’art. 129 et de l’art. 40 al. 1 CP. 23.3 En effet, à défaut de circonstances exceptionnelles faisant apparaître la peine encourue pour les actes considérés comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret, il n’y a pas lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 44 24. Eléments relatifs aux actes 24.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il est renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1428), en ajoutant les précisions suivantes. 24.2 Le mobile du prévenu était égoïste et vil. Guidé par la jalousie, il a cherché à évincer un rival amoureux afin d’espérer renouer une relation de couple avec F.________. Il a agi de la sorte en faisant, en parallèle, appel à une prêtresse située en République dominicaine pour effectuer des rituels de magie noire visant à faire en sorte que le couple formé avec la partie plaignante se sépare. Ce faisant, la volonté délictuelle du prévenu d’évincer le plaignant était particulièrement intense et il n’a pas hésité à mettre sa vie en danger pour ce faire. Cela démontre l’intensité de sa volonté criminelle. La disproportion entre l’atteinte potentielle à la vie du plaignant et de tiers innocents en comparaison avec le but poursuivi par le prévenu est particulièrement choquante et démontre qu’il était prêt à tout pour parvenir à ses fins. En portant atteinte au système de freinage du véhicule de la partie plaignante, le prévenu a mis en danger de mort les autres usagers de la route ainsi que des piétons. Outre la sécurité du plaignant, celle de tiers a ainsi été compromise par les actes du prévenu, qui auraient pu toucher un cercle de personnes indéterminé. 25. Qualification de la faute liée à l’acte 25.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ d’encore tout juste légère s’agissant de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui. La faute doit être qualifiée de très légère s’agissant de l’infraction de dommages à la propriété et pour l’infraction à l’art. 93 al. 1 LCR. 25.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 26. Eléments relatifs à l’auteur 26.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1429), en ajoutant les précisions suivantes. 26.2 Le prévenu était divorcé depuis 2019 (D. 1051 ; D. 1323 l. 12). Il s’est cependant remarié avec sa précédente épouse en date du 7 novembre 2025 (D. 1614). Le prévenu est père de deux jumeaux, aujourd’hui majeurs. Il vivait auparavant avec son fils, P.________, ainsi qu’avec son père, du vivant de celui-ci (D. 1322-1323 l. 45 ss). Durant l’audience des débats d’appel, il a précisé avoir emménagé avec son épouse (D. 1633 l. 95-97) au sein de l’immeuble ayant précédemment appartenu à son père et dont ses enfants sont devenus propriétaires (D. 1634 l. 170-180). Le prévenu a précisé que la semaine suivant l’audience des débats en appel, son fils allait emménager avec eux à leur nouvelle adresse, où leur fille réside également (D. 1635 l. 188-191 ; D 1687 l. 288-292). 45 26.3 Né à H.________, le prévenu y a toujours habité, toutefois sans n’avoir jamais déposé une demande de naturalisation (D. 1323 l. 18 ss ; D. 1051). Il est au bénéfice d’un permis C, valable jusqu’au 27 septembre 2028 (D. 1057). 26.4 En 1991, le prévenu a obtenu un certificat de capacité en tant que peintre en automobile (D. 868 ; voir également D. 1323 l. 32-33). Selon Me I.________, le prévenu « exerce la profession dépendante d’ouvrier polyvalent et représentant, employé d’une société commercialisant des « index » destinés aux entreprises fabriquant des cadrans de montre » (D. 862). Durant l’audience des débats d’appel, le prévenu a indiqué qu’il était actif dans l’horlogerie et qu’il s’occupait de faire des facettes sur des index ainsi que des ponçages sur des mouvements (D. 1633 l. 120- 121). 26.5 Le casier judiciaire du prévenu fait état d’une condamnation à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis et délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 4'000.00, prononcée le 12 avril 2019 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, pour escroquerie (D. 1340-1341). Malgré la peine importante prononcée à son encontre, le prévenu n’a pas hésité à commettre de nouvelles infractions, risquant ainsi la révocation du sursis précédemment octroyé. Cela dénote une insensibilité à la sanction ainsi qu’une absence totale de prise de conscience et de remise en question. 26.6 Selon l’extrait de l’Office des poursuites du canton de Neuchâtel du 8 mars 2024, le prévenu avait des poursuites pour un montant total de CHF 840'590.30 (D. 1105- 1118). L’extrait de l’Office des poursuites du 13 mars 2024 fait état de poursuites à hauteur de CHF 586'945.65 et d’actes de défaut de biens non radiés à hauteur de CHF 807'001.95 (D. 1192-1197). Il ressort de l’extrait actualisé par la Cour de céans qu’en date du 29 octobre 2025, le prévenu avait des poursuites pour un montant total de CHF 680'394.41, soit CHF 100'000.00 de plus qu’en 2024. S’agissant des actes de défaut de bien non radiés, ils s’élèvent désormais à CHF 929'169.60, soit CHF 120'000.00 de plus que l’année précédente. La situation financière du prévenu est ainsi catastrophique et le montant de ses dettes est abyssal. 26.7 Depuis plusieurs années, le prévenu se présente comme un employé à temps partiel (D. 1324 l. 20 ss) pour un revenu modique de CHF 1'550.00 (D. 1325 l. 13), respectivement de CHF 1'435.50 net par mois en 2024 (D. 1618), ce qui n’est aucunement crédible au regard de la motivation du jugement du 12 avril 2019 du Tribunal régional neuchâtelois des Montagnes et du Val-de-Ruz et du jugement du Tribunal cantonal neuchâtelois du 5 novembre 2020. Ceci est d’autant moins crédible compte tenu de l’existence d’un salaire minimal dans le canton de Neuchâtel, qui était de CHF 21.09 de l’heure en 2024, soit un revenu mensuel supérieur à CHF 2'000.00 si le prévenu, conformément à ses déclarations, travaille entre 24 et 25 heures par semaine (D. 1634 l. 157). Il apparaît manifestement que le prévenu ne déclare qu’un faible revenu mensuel afin d’éviter toute saisie de l’Office des poursuites à son encontre en lien avec ses dettes colossales. Ses explications relatives au fait qu’il ne bénéficierait pas d’une bonne situation de santé – laquelle n’est aucunement documentée au dossier – et qu’il doive s’occuper des immeubles 46 détenus par ses parents (D. 1325 l. 1 ss) ne convainquent pas. Le fait qu’il ait refusé son héritage (D. 1325 l. 8) démontre également sa volonté de ne pas rembourser ses créanciers. Le versement ressortant de la pièce versée par la défense a manifestement été fait pour les besoins de la cause (D. 1600). Au surplus, le fait que le prévenu a indiqué, dans sa déclaration d’impôts 2024, avoir versé un montant de CHF 3'100.00 à sa nièce âgée de 45 ans, qu’il a déclaré comme personne nécessiteuse à sa charge, un don de CHF 700.00 à l’Eglise italienne romaine et un versement de CHF 200.00 en faveur d’un parti politique (D. 1618-1620) interpelle particulièrement eu égard à sa situation financière déclarée. En effet, son salaire mensuel annoncé apparaît d’ores et déjà insuffisant pour la couverture des besoins de son minimum vital. Dans une telle situation, il n’apparaît aucunement crédible qu’il ait versé un montant total de CHF 4'000.00 à des tiers, respectivement que ses revenus soient aussi bas qu’il le prétend. Le prévenu dispose ainsi d’une importante propension aux mensonges et à la dissimulation, dans la mesure où il a exploité les failles du système pendant de très nombreuses années, en évitant soigneusement toute saisie de salaire. 26.8 Le comportement du prévenu en procédure est extrêmement mauvais, compte tenu des machinations mises en œuvre pour faire repousser l’audience des débats de première instance, afin que le délai fixé pour la révocation du sursis prononcé par les autorités neuchâteloises s’agissant d’une peine privative de liberté de 20 mois soit échu. Ce faisant, il n’a pas hésité à se rendre à l’hôpital en invoquant de prétendus problèmes de santé qu’il n’a aucunement documentés. Or, contrairement à ses propos, le prévenu n’était pas hospitalisé et il se trouvait en réalité uniquement dans la salle d’attente des urgences. Une telle constellation démontre une fois de plus la propension du prévenu à manipuler les autorités et à torpiller la procédure par tous les moyens. De plus, le prévenu a entraîné son propre fils dans ses manigances, ainsi que son petit-cousin, ceux-ci ayant présenté une version totalement mensongère convenue d’avance avec le prévenu lors de leurs auditions respectives. Son fils a également tenté de faire annuler l’audience des débats de première instance, invoquant un déplacement à l’étranger ainsi qu’une prétendue hospitalisation – laquelle était tout autant dénuée de crédibilité et utilisant le même stratagème que son père, à savoir prétendre être hospitalisé mais se trouver en réalité dans la salle d’attente des urgences. Une telle manœuvre dilatoire a probablement été effectuée à la demande du prévenu. Au surplus, le prévenu n’a eu de cesse d’essayer de retourner la situation à l’encontre du plaignant, allant jusqu’à prétendre qu’il avait lui-même sectionné ses câbles de freins, alors qu’il était lui- même l’auteur de ces faits. Par la voix de son mandataire d’office, le prévenu a requis l’édition du dossier pénal concernant une dispute ayant éclaté entre le plaignant et l’un de ses voisins, sous-entendant que les faits qui lui étaient reprochés auraient pu être commis par un tiers. 26.9 Le prévenu n’a ainsi aucunement pris conscience de la gravité de ses actes et des conséquences que ceux-ci auraient pu avoir, compte tenu du danger encouru par le plaignant et, par ricochet, par tous les usagers de la route. Il n’a fait preuve d’aucun remord et ne s’est aucunement remis en question. 47 26.10 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; plus mesurées : MONIKA SIMMLER/SINE SELMAN, IN STGB ANNOTIERTER KOMMENTAR, 2020, NO 12 AD ART. 49 CP). 26.11 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement. Pris dans leur ensemble, ils sont défavorables, en particulier quant aux antécédents judiciaires et à l’imperméabilité du prévenu à toute prise de conscience et à toute remise en question. Ils justifient donc une augmentation légère à moyenne de la peine d’ensemble dans cette mesure. 27. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 27.1 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave est la mise en danger de la vie d’autrui. 27.2 En tenant compte de l’imminence remarquable du danger pour la vie d’autrui, de la perfidie toute particulière du mode opératoire, de la qualification de la faute et du fait que les actes du prévenu ont gravement mis en danger non seulement le plaignant mais également les autres usagers de la route, il convient ainsi de prononcer une peine de 15 mois pour l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui. L’état de fait du cas d’espèce est plus grave que celui du jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 22 280 du 26 avril 2023, lequel a été cité par toutes les parties. En effet, le fait de dévisser une roue entraîne comme conséquence première des vibrations lors de la conduite du véhicule, alors que le sectionnement d’une conduite de freins peut conduire à un accident immédiat avec une issue mortelle. De plus, un tel sabotage apparaît moins évident et les conséquences sont plus inopinées. Il en résulte un risque d’accident accru, non seulement pour la victime, mais également pour les autres usagers de la route. 27.3 Pour le surplus, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une 48 proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 27.4 S’agissant de l’infraction à l’art. 93 al. 1 LCR, les recommandations précisent que lorsqu’il a été porté intentionnellement atteinte à la sécurité d’un véhicule automobile de sorte qu’il en résulte un danger d’accident, une peine dès 25 unités pénales doit être infligée. En l’occurrence, tant le plaignant que les autres usagers de la route ont été mis en danger par le comportement du prévenu. Les conséquences auraient pu être désastreuses. L’atteinte portée au bien juridique protégé est conséquente et il s’agit d’un acte de sabotage volontaire sur une partie vitale du véhicule. C’est ainsi une peine de 4 mois et demi qui doit être prononcée à l’encontre du prévenu, laquelle doit être réduite à 3 mois en raison du principe d’aggravation. Il convient de se référer au jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 22 280 du 26 avril 2023. 27.5 Les recommandations précitées préconisent une peine de 15 unités pénales pour des dommages à la propriété dont l’état de fait de référence se rapporte à un auteur qui raye la carrosserie d’une voiture d’un inconnu, occasionnant des dommages à peine supérieurs à CHF 300.00. En l’espèce, le prévenu a sectionné la conduite de freins du véhicule du plaignant, lui ayant occasionné un dommage à hauteur de CHF 250.00 pour la réparation de celui-ci. Compte tenu du mobile du prévenu, de ses intentions et des conséquences du dommage causé, bien que le montant de celui-ci soit relativement réduit, le comportement du prévenu apparaît sensiblement plus grave que l’état de fait des recommandations précitées. De plus, le prévenu n’a pas porté atteinte à la voiture d’un inconnu, mais il a spécifiquement visé le véhicule de son rival amoureux. Partant, c’est une peine d’un mois qui doit être prononcée pour l’infraction de dommages à la propriété, laquelle doit être réduite à 20 jours en raison du principe d’aggravation. 27.6 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour mise en danger de la vie d’autrui (AA ch. I.1) 15 mois - aggravation pour infraction à la LCR (AA ch. I.3) +3 mois - aggravation pour dommages à la propriété (AA ch. I.2) +20 jours Soit au total 18 mois et 20 jours 27.7 Compte tenu des éléments relatifs à l’auteur, qui sont légèrement à moyennement défavorables, la peine doit être aggravée en conséquence et portée à 22 mois. 27.8 A l’instar du Tribunal régional, la Cour de céans constate qu’il y a eu une violation du principe de célérité durant la procédure de première instance, dans la mesure où le jugement a été rendu plus de quatre ans après les faits et que l’audience des débats de première instance a dû être repoussée à plusieurs reprises (en raison de l’hospitalisation de Me D.________, puis sur requête du Ministère public en raison des moyens de preuves complémentaires requis par la défense, puis à cause du comportement du prévenu, qui a réussi à faire annuler l’audience qui avait été citée pour la troisième fois, en prétextant faussement avoir été hospitalisé). Ainsi, bien que 49 deux reports aient été le fait du prévenu, respectivement de la défense, la durée totale de la procédure de première instance est excessive, dans la mesure où plus de deux ans se sont écoulés entre le renvoi de la cause au Ministère public et le jugement du Tribunal régional. La peine doit ainsi être ramenée à 20 mois en raison de la violation du principe de célérité. 28. La Cour de céans étant liée par l’interdiction de la reformatio in peius, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 16 mois. 29. Sursis 29.1 Règles applicables 29.1.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général et d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 29.1.2 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). Pour les peines d’une quotité permettant l’octroi du sursis complet, le sursis partiel constitue l’exception et ne peut être prononcé que si le sursis à l’exécution d’une partie de la peine exige, du point de vue de la prévention spéciale, que l’autre partie de la peine soit exécutée. C’est le cas lorsqu’en raison de condamnations antérieures et de l’ensemble des circonstances, le juge parvient à un pronostic légal hautement incertain et peut de ce fait éviter la logique du « tout ou rien ». Avant de prononcer une peine avec sursis partiel, il doit préalablement examiner si le sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende additionnelle (art. 42 al. 4 CP) suffit du point de vue de la prévention spéciale (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2). Pour les peines privatives de liberté entre deux et trois ans, les conditions d’octroi du sursis partiel sont les mêmes que pour l’octroi du sursis complet (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). La proportion entre la partie à exécuter et la partie avec sursis est déterminée en fonction de la faute de l’auteur et du pronostic (SCHNEIDER/GARRÉ, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, nos 17-21 ad art. 43 CP). 29.1.3 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis (ou de sursis partiel) à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). L'art. 42 al. 2 CP ne s'applique qu'en présence d'une seule condamnation antérieure et non si l'auteur a été condamné à plusieurs peines (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). L'octroi du sursis (ou du sursis partiel) n'entrera en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné 50 s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). 29.2 Application dans le cas d’espèce 29.2.1 Compte tenu du fait que le prévenu a commis de nouvelles infractions dans l’année ayant suivi sa condamnation par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de- Ruz à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis, l’art. 42 al. 2 CP est applicable. Cela implique que le sursis, respectivement le sursis partiel, ne peut être octroyé au prévenu qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. 29.2.2 Au cas d’espèce, force est de constater que les circonstances ne peuvent aucunement être qualifiées de particulièrement favorables. Le prévenu a récidivé dans un délai relativement court après sa première condamnation, alors même qu’une peine privative de liberté d’une durée non négligeable lui avait été infligée. Nonobstant le risque que le sursis qui lui avait été octroyé soit révoqué, le prévenu n’a pas hésité à commettre de nouvelles infractions, en s’en prenant notamment à la vie et à l’intégrité corporelle d’une personne, respectivement en mettant en danger un cercle indéterminé de gens en raison du risque d’accident ainsi créé, ce qui dénote une escalade inquiétante dans son parcours criminel. 29.2.3 Au surplus, la situation professionnelle du prévenu est extrêmement opaque et sa situation financière est catastrophique, compte tenu de ses dettes colossales. Dans ce cadre, le prévenu n’a eu de cesse de jouer avec les limites du système, se moquant des conséquences de son comportement et ayant vécu dans l’impunité la plus totale à cet égard depuis de très nombreuses années. Un tel comportement ne témoigne de toute évidence pas de circonstances particulièrement favorables. 29.2.4 De plus, le prévenu a fait preuve d’une absence totale de remise en question et il n’a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes. Au contraire, celui-ci n’a eu de cesse de se victimiser et d’accuser ouvertement le plaignant d’avoir lui-même sectionné les freins de son véhicule. Le prévenu a également prétendu avec un aplomb impressionnant que sa condamnation par les autorités neuchâteloises n’était pas justifiée et qu’il avait été faussement retenu qu’il avait travaillé, alors qu’il se trouvait à l’aide sociale. De toute évidence, le prévenu n’accepte pas sa précédente condamnation – alors même que les faits ont été établis à suffisance et qu’ils l’accablent – et qu’il a retiré son appel contre ledit jugement. Il tente également de se dédouaner de toute responsabilité dans le cadre de la présente procédure, ce qui n’est aucunement un élément favorable. 29.2.5 Partant, la 2e Chambre pénale considère que les circonstances particulièrement favorables font de toute évidence défaut au cas d’espèce pour que le sursis, même partiel, puisse être accordé au prévenu. La conclusion du Tribunal de première instance sur ce point est ainsi clairement erronée. Cependant, en raison de l’interdiction de la reformatio in peius, le sursis partiel doit être octroyé au prévenu, 51 de sorte que la partie ferme de la peine à exécuter se monte à 6 mois, le sursis étant accordé pour le solde de 10 mois. Au surplus, eu égard aux éléments négatifs exposés ci-avant, la durée du délai d’épreuve est fixée à 4 ans, conformément au jugement de première instance. VI. Expulsion 30. Arguments des parties 30.1 Me B.________ a relevé que le prévenu était né à H.________, où il a passé toute sa vie. Ses parents s’étaient d’ailleurs mariés à cet endroit et ils y sont enterrés, tout comme son frère. Le prévenu vit avec ses deux enfants, âgés de 24 ans. Il s’est occupé de ses parents pendant des années et il vivait lui-même avec son père. La défense a souligné que le prévenu était engagé dans la Mission catholique de H.________, qu’il avait suivi sa scolarité en Suisse et qu’il exerce ses droits de vote cantonal et communal. Le fait que le prévenu soit actif dans l’horlogerie démontrerait également son intégration régionale. De l’avis de Me B.________, les éléments quelques peu négatifs du parcours du prévenu ne doivent pas rendre prépondérant l’intérêt public à prononcer son expulsion. De plus, aucune mesure n’a été prise par les autorités compétentes pour révoquer son permis C, malgré sa situation financière difficile. Il devrait ainsi être renoncé à prononcer l’expulsion du prévenu. 30.2 Le Parquet général a relevé que certes, le prévenu était né en Suisse et y avait vécu toute sa vie, mais qu’aucun élément positif ne viendrait contrebalancer les conséquences que son expulsion aurait sur lui – pas même son remariage. L’épouse du prévenu, qui est de nationalité italienne et a également été condamnée pour escroquerie à l’aide sociale par les autorités neuchâteloises, n’aurait aucune peine à le suivre pour retourner dans leur pays d’origine. Les enfants du prévenu sont majeurs. Il ne serait ainsi pas possible de retenir une situation personnelle grave empêchant l’expulsion du prévenu, de sorte que la clause de rigueur ne serait pas applicable. En tout état de cause, l’intérêt public l’emporterait manifestement sur l’intérêt privé du plaignant à demeurer en Suisse. Selon le Parquet général, l’expulsion du prévenu devrait ainsi être prononcée pour une durée de 5 ans. 31. Généralités 31.1.1 Le prévenu étant originaire d'un pays étranger, à savoir l’Italie (D. 1051-1057), il convient d'examiner si son expulsion de Suisse doit être prononcée. 31.1.2 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions figurant dans la liste, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. En l'espèce, compte tenu du fait qu'une des infractions figurant dans la liste fait l'objet d'un verdict de culpabilité (art. 66a al. 1 let. b CP), une expulsion doit obligatoirement être prononcée. 52 31.1.3 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut toutefois exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Il sied dès lors d'examiner si des motifs permettant de renoncer à l'expulsion sont donnés, étant précisé que ces motifs doivent être appréciés de manière restrictive. 31.2 En ce qui concerne les généralités concernant la mesure d’expulsion, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (D. 1435-1439), en rappelant que le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 et les références citées ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). La protection de la vie familiale peut s’étendre au lien avec un enfant majeur lorsque celui-ci se trouve dans un état de dépendance particulier avec le prévenu, par exemple en raison d’un handicap ou d’une maladie grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2019 du 19 décembre 2019 consid. 2.3.2). 31.3 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 CEDH (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et les références citées). Le droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH peut être invoqué par un étranger pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite, authentique et effectivement vécue avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Ce droit est touché si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une telle relation familiale, avec une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant en Suisse doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Toutefois, il n'y a pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille, jouissant d'un droit de présence en Suisse, peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée ou retirée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut être exigé sans autres difficultés, il 53 convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 et les références citées ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Dans ce contexte le juge prendra en considération le cas échéant le fait que le conjoint connaissait l’infraction justifiant potentiellement l’expulsion et pouvait s’attendre à devoir vivre sa vie de couple ou de famille à l’étranger lorsqu’il s’est marié et a fondé une famille (ATF 139 I 145 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.1). En effet, à propos des critères d’examen de l’art. 8 par. 2 CEDH, le Tribunal fédéral a précisé ce qui suit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_399/2021 du 13 juillet 2022 consid. 1.3.1) : Für die Frage, ob der Eingriff in das Recht auf Achtung des Familienlebens "notwendig" im Sinne von Art. 8 Ziff. 2 EMRK ist, sind nach der Rechtsprechung des EGMR nebst den zuvor erwähnten Kriterien ([…] insbesondere Natur und Schwere der Straftaten, die Dauer des Aufenthalts im Lande, die seit der Begehung der Straftaten verstrichene Zeit, das Verhalten des Betroffenen in dieser Zeit sowie die sozialen, kulturellen und familiären Bindungen im Aufnahme- und im Heimatstaat) auch die Staatsangehörigkeit der betroffenen Familienmitglieder, die familiäre Situation des von der Massnahme Betroffenen, wie etwa die Dauer der Ehe oder andere Faktoren, welche für ein effektives Familienleben sprechen, eine allfällige Kenntnis des Ehegatten von der Straftat zu Beginn der familiären Bindung, ob Kinder aus der Ehe hervorgingen und falls ja, deren Alter, sowie die Schwierigkeiten, mit welchen der Ehegatte im Heimatland des anderen konfrontiert sein könnte, zu berücksichtigen (Urteile 6B_1319/2020 vom 1. Dezember 2021 E. 1.2.2 ; 6B_855/2020 vom 25. Oktober 2021 E. 3.3.1 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung des EGMR). 31.4 Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). 32. En l’espèce 32.1 Selon le rapport de l’Office des conditions de séjour du canton de Neuchâtel établi le 13 novembre 2023, le prévenu est né en Suisse, où il a toujours résidé. Il a deux enfants et il était divorcé depuis 2019 (D. 1051). Le prévenu s’est cependant remarié avec sa précédente épouse en date du 7 novembre 2025 (D. 1614). Le couple et leurs enfants auraient pour projet d’habiter tous ensemble (D. 1635 l. 188-191). 32.2 Le prévenu est au bénéfice d’un permis C, valable jusqu’au 27 septembre 2028 (D. 1057). 32.3 Le prévenu est employé – prétendument – à 50% par l’entreprise AA.________, fondée par ses enfants et active dans la fabrication et la vente de composants horlogers, pour un revenu mensuel net de CHF 1'435.50 (D. 1618). Le prévenu a expliqué qu’il était « un peu dans le commercial » et « aussi dans les ateliers ». Selon 54 ses dires, il s’occuperait également de la gestion des immeubles de ses parents (D. 1324-1325 l. 20 ss). 32.4 Entre le mois de mai 2005 et le mois de février 2015, le prévenu a perçu des prestations d’aide sociale à hauteur de CHF 284'934.30, de manière indue, ce qui a mené à sa condamnation pour escroquerie mentionnée ci-avant (cf. ch. III.14.7). 32.5 La situation financière du prévenu est catastrophique, celui-ci ayant des dettes colossales, à hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs, comprenant un montant de CHF 332'648.20 en lien avec l’escroquerie à l’aide sociale commise précédemment. Il ressort des extraits de l’Office des poursuites que le prévenu ne paie pas ses impôts, son assurance-maladie, ses factures de téléphone, ses factures d’électricité, son garagiste, etc. Le prévenu ne s’acquittait ainsi aucunement de ses dettes courantes. Au surplus, il est renvoyé à ce qui a été développé ci-avant (cf. ch. V.26.7) à propos de la stratégie manifeste du prévenu visant à éviter tout remboursement de ses dettes, en présentant un revenu mensuel net insignifiant ne dépassant pas son minimum vital et en ayant refusé l’héritage de ses parents. 32.6 Le casier judiciaire du prévenu contient un seul antécédent, relatif à une escroquerie relative à la perception de prestations d’aide sociale à hauteur de CHF 245'619.05 pendant 7 ans (cf. ch. III.14.7 et V.26.5 ci-avant). 32.7 Au demeurant, selon une attestation signée par l’ancien directeur de l’association Mission catholique italienne d’octobre 2009 à août 2021, le prévenu aurait été un membre actif de celle-ci pendant de nombreuses années et il l’aurait présidé entre 2011 et 2014 (D. 1616). En tout état de cause, il sied de constater d’emblée que la qualité de membre d’une telle association ne saurait démontrer un lien d’intégration étroit avec la Suisse. 32.8 S’agissant de ses liens avec son pays d’origine, dont il parle la langue, le prévenu a indiqué avoir des connaissances ainsi que de la famille en Italie, dans diverses régions. Il s’y rend généralement pour quelques jours à une semaine (D. 1325 l. 37- 46). P.________ devait notamment se rendre en Italie pour y effectuer une formation auprès d’un ami de l’oncle du prévenu (D. 1039 ; D. 1326 l. 6-10). Le prévenu a déclaré se rendre une à deux fois par an dans son pays d’origine (D. 1632 l. 76-78). Son fils a qualifié les liens de son père avec l’Italie comme étant bons, précisant qu’ils s’y rendaient de temps en temps pour des vacances. Ils auraient des oncles et des cousins y habitant, ainsi que des amis (D. 1320 l. 2-19). Le prévenu a ainsi conservé des liens importants avec son pays d’origine. 32.9 L’appréciation qui doit être faite de l’intégration du prévenu en Suisse est très mitigée, compte tenu des constructions astucieuses élaborées par celui-ci afin de se dédouaner de ses responsabilités financières, en ne s’acquittant pas de ses factures courantes et en prenant soin de ne pas faire l’objet de saisies de la part de l’Office des poursuites. Son activité professionnelle doit ainsi être abordée sous ce prisme, respectivement en tenant compte du fait que le prévenu avait déjà, par le passé, utilisé son père comme prête-nom pour la société Z.________ au sein de laquelle il était employé, alors qu’il continuait manifestement à gérer celle-ci. Le prévenu a 55 d’ailleurs déclaré que l’entreprise Z.________ n’était plus active (D. 1324 l. 27-29). Or la société n’a pas été radiée au Registre du commerce et le fils du prévenu est désigné comme étant le titulaire de celle-ci, avec signature individuelle. De plus, le siège de la société créée par ses deux enfants – AA.________ – se situe à la même adresse que la société Z.________. Il est d’ailleurs étonnant qu’en recherchant l’adresse en question, il soit indiqué que l’entreprise « Z.________&AA.________ » soit localisée à cet endroit. Il apparaît ainsi que le prévenu utilise la société fondée par ses enfants afin de pouvoir se présenter comme un employé de celle-ci à temps partiel et éviter toute saisie de l’Office des poursuites. 32.10 Partant, le prévenu présente une intégration toute relative, laquelle ne saurait être qualifiée de suffisante au regard de la jurisprudence, compte tenu de ce qui a été exposé. Certes, le prévenu est né en Suisse, il y a fondé sa propre entreprise et il dispose d’une activité professionnelle. Toutefois, celle-ci s’exerce – officiellement – dans la société fondée par ses enfants, à un taux de 50%, le prévenu ne mettant manifestement pas à profit toutes ses compétences personnelles et professionnelles, ceci dans un intérêt bien compris, dans la mesure où tout revenu qui dépasserait son minimum vital serait saisi jusqu’à la fin de ses jours. De plus, si son taux de travail réduit était réellement lié à des problèmes de santé, comme il l’a nouvellement invoqué durant l’audience des débats d’appel (D. 1633 l. 127-130), le prévenu aurait pu toucher des indemnités de l’assurance-invalidité ou perte de gain. Or il n’a manifestement jamais entrepris de telles démarches, ce qui entérine l’avis de la 2e Chambre pénale quant à sa réelle situation professionnelle et financière. Le prévenu aurait d’ailleurs désormais pour projet de reprendre le travail à 100 % dès le mois de janvier 2026 (D. 1633 l. 127-131). Les circonstances de son activité professionnelle sont ainsi pour le moins nébuleuses. Au demeurant, le prévenu a des dettes faramineuses, qu’il ne remboursera manifestement jamais, malgré ses dires (D. 1325 l. 26-27 ; D. 1326 l. 31-32). Le prévenu a été en mesure de mettre en place un stratagème afin de ne pas payer ses factures, à l’instar de ses impôts ou de son assurance maladie. Ce faisant, il se moque effrontément du système légal et administratif, celui-ci étant passé entre les mailles du système depuis de nombreuses années. Ainsi, un tel comportement ne témoigne pas d’une bonne intégration en Suisse, dans la mesure où le prévenu ne se conforme pas à ce qui peut être attendu de toute personne résidant sur le territoire helvétique. 32.11 La gravité de ses actes a d’ailleurs connu une escalade inquiétante, le prévenu étant désormais reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, notamment, pour un motif extrêmement futile lié à de la jalousie à l’égard d’un rival amoureux. Il apparaît ainsi que le prévenu est dans l’incapacité absolue de faire face à une situation hautement frustrante de manière pragmatique et mesurée, ce qui apparaît problématique dans le cadre de l’évaluation du risque de récidive et de sa dangerosité patente. 32.12 Le remariage du prévenu avec sa précédente épouse en date du 7 novembre 2025 – soit moins de trois semaines avant l’audience des débats par-devant la Cour de céans – interpelle, ceci d’autant plus que durant l’audience des débats de première 56 instance qui s’est tenue à la fin du mois d’août 2024, le prévenu avait déclaré ne pas être en couple (D. 1323 l. 16). Dans ce contexte et au regard de la jurisprudence précitée, il est relevé que l’épouse du prévenu savait pertinemment que son expulsion avait été prononcée par le Tribunal de première instance. Elle savait ainsi que le prévenu risquait une expulsion de Suisse. Ainsi, tant le prévenu que son épouse devaient à l’évidence s’attendre à devoir vivre leur vie de couple à l’étranger lorsqu’ils se sont remariés. Au demeurant, l’épouse du prévenu dispose de la nationalité italienne et elle ne travaille pas, de sorte qu’elle n'aurait aucun mal à suivre son époux pour s’installer en Italie. En tout état de cause, la présence des enfants majeurs et la cohabitation avec ceux-ci ne constituent pas un motif suffisant pour que le prévenu puisse invoquer la protection de sa vie familiale, au regard de la jurisprudence précitée, laquelle ne s’applique qu’en cas d’enfants mineurs ou nécessitant un soutien très particulier. 32.13 Contrairement à ce qu’a plaidé la défense, le fait qu’une partie de la famille du prévenu soit enterrée à H.________ ne constitue pas un obstacle à l’expulsion et ne témoigne pas d’une bonne intégration. 32.14 Le fait que le prévenu soit actuellement au bénéfice d’un permis C valable jusqu’en 2028 ne lie aucunement la Cour de céans quant à la question de l’expulsion. Au surplus, compte tenu des antécédents du prévenu, de l’importance de ses dettes et de sa moralité plus que douteuse, le renouvellement de son autorisation d’établissement devrait de toute évidence être remise en question. A ce propos, il est relevé que selon l'art. 63 al. 1 let. a LEI (également applicable à la révocation d'une autorisation d'établissement pour les ressortissants de l’UE/AELE, art. 2 al. 2 LEI, art. 23 al. 2 OLCP ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_76/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3.1), en lien avec l'art. 62 al. 1 let. b LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation d'établissement lorsque l'étranger a été condamné, comme en l'espèce, à une peine privative de longue durée, c'est-à-dire à une peine supérieure à un an, résultant d'un seul jugement pénal, même prononcée avec sursis ou avec sursis partiel (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; ATF 137 II 297 consid. 2.3). 32.15 Au demeurant, les précédents problèmes de santé du prévenu, qui ne sont aucunement documentés au dossier et qui l’ont prétendument empêché de travailler à 100 % – de sa propre initiative et sans aucun certificat médical attestant d’une quelconque incapacité de travail – apparaissent être résolus, dans la mesure où il a déclaré vouloir travailler à plein temps dès le mois de janvier 2026 (D. 1633 l. 127- 131). 32.16 Enfin, les perspectives de réinsertion du prévenu en Italie apparaissent à peine moins bonnes qu’en Suisse, compte tenu du fait qu’il parle la langue de son pays d’origine et qu’il est au bénéfice d’une formation professionnelle lui permettant de trouver un emploi. Il y dispose d’un réseau de soutien préexistant, dans la mesure où plusieurs membres de sa famille y résident et qu’il a plusieurs amis et connaissances dans ce pays, duquel il est au demeurant parfaitement coutumier, compte tenu des fréquents voyages effectués. 57 32.17 Ainsi, bien que le prévenu soit né en Suisse, il sied de constater qu’il n’est pas au bénéfice d’une bonne intégration et ne se comporte nullement comme un citoyen respectable. Le remariage du prévenu, qui a été célébré moins de trois semaines avant l’audience des débats en appel, ne saurait être suffisant pour lui conférer une protection de sa vie familiale au regard de la jurisprudence applicable. Il en va de même s’agissant de la présence de ses enfants majeurs en Suisse. Le prévenu a des dettes extrêmement conséquentes, qu’il ne remboursera jamais. Il n’a aucun problème de santé connu. Il parle la langue de son pays d’origine. Il dispose d’un important réseau familial et de connaissances en Italie. Il est parfaitement familier avec son pays d’origine, dans lequel il est retourné à maintes reprises. Au surplus, il sied de souligner que l’expulsion du prévenu se ferait vers l’Italie, soit un pays de l’Union européenne, ce qui ne le placerait aucunement dans une situation grave. Durant l’audience des débats d’appel, le prévenu n’a d’ailleurs fait valoir aucun argument valable qui irait à l’encontre du prononcé de son expulsion, se limitant à dire qu’il avait vécu toute sa vie en Suisse et plus précisément à H.________. Au surplus, eu égard à ses compétences professionnelles, le prévenu serait à même de trouver un emploi dans son pays d’origine. Ses perspectives de réinsertion professionnelle apparaissent à peine moins bonnes qu’en Suisse. 32.18 Au vu de l’ensemble des circonstances et en particulier du fait que tant le prévenu que son épouse connaissaient le risque concret que celui-ci soit expulsé de Suisse, compte tenu du jugement intervenu en première instance, ainsi que de la durée de leur mariage actuel, qui est inférieure à un mois, force est de constater que l’expulsion du prévenu ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH et qu’elle ne le placerait pas dans une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP. 32.19 Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner la seconde condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporterait sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Il est néanmoins relevé, à titre superfétatoire, que si un tel examen devait être fait, l’intérêt public l’emporterait manifestement, compte tenu de la gravité des actes pour lesquels le prévenu est condamné dans la présente procédure et des éléments négatifs liés à ses antécédents judiciaires concernant une escroquerie de grande envergure, commise au préjudice de la collectivité publique. L’augmentation de la gravité des actes délictueux commis par le prévenu doit tout particulièrement être soulignée, tout comme son absence totale de remise en question et de prise de conscience en lien avec les conséquences de ses actes. En effet, le prévenu a désormais commis une infraction contre la vie et l’intégrité corporelle d’autrui, qui constituent les biens protégés parmi les plus importants de l’ordre juridique suisse. Au surplus, il sied de tenir compte de la situation financière catastrophique du prévenu, laquelle doit être mise en lien avec les manigances échafaudées pendant des années afin de profiter sans vergogne du système helvétique. De plus, son attitude en procédure, en particulier les différentes machinations mises en place pour faire annuler l’audience de première instance, ceci dans un intérêt bien compris au regard du risque encouru en lien avec la révocation du sursis accordé précédemment pour une peine privative de liberté de 20 mois, 58 doivent particulièrement être soulignées. Encore une fois, le prévenu a exploité les failles du système à son avantage afin d’éviter des conséquences préjudiciables pour lui-même, ce qui ne saurait être toléré. Enfin, les peines prononcées par les autorités neuchâteloises et par la Cour de céans sont importantes. Il ne peut être exclu que le prévenu ne représente à nouveau une menace à l’avenir, compte tenu de son absence totale de remise en question, de sorte que les intérêts publics au prononcé de son expulsion l’emporteraient manifestement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. 32.20 Ce faisant, la clause de rigueur figurant à l’art. 66a al. 2 CP ne trouve pas application au cas d’espèce et l’expulsion du prévenu doit être prononcée. 33. Principe de l'expulsion en lien avec l’ALCP 33.1 Le prévenu étant de nationalité italienne, il est ressortissant d’un Etat membre de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.442.112.681) et il est mis au bénéfice de son application. Savoir si l'expulsion est conforme aux obligations découlant pour la Suisse de l’ALCP constitue un point qui doit également être examiné au stade du prononcé de l'expulsion, mais indépendamment de l'exigence du cas de rigueur (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 33.2 L'ALCP subordonne le séjour en Suisse à deux conditions, soit d'une part celle des accords contractuels spécifiques comme condition d'un séjour légal et, d'autre part, celle d'un comportement conforme au droit au sens de l'art. 5 par. 1 annexe 1 ALCP. Il ne contient aucune disposition de droit pénal et ne constitue pas un accord en droit pénal, de sorte que la Suisse n'est pas liée par l'ALCP en matière de législation pénale sur son territoire. Il doit cependant être tenu compte, dans l'interprétation, des dispositions de droit international public de l'ALCP (ATF 145 IV 55 consid. 3.3). 33.3 Concrètement, lorsque les tribunaux examinent si l'ALCP peut empêcher une expulsion pénale, ils procèdent essentiellement à un examen de la proportionnalité de l'acte étatique en lien avec la restriction à la libre circulation des personnes au sens de l'ALCP. Le critère déterminant pour l'expulsion pénale est l'intensité de la mise en danger de l'ordre, la sécurité ou la santé publics ou du bien commun par la volonté criminelle telle qu'elle se réalise dans les actes qui pourraient justifier une expulsion au sens de l'art. 66a al. 1 CP. Le Tribunal fédéral a précisé ceci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.5 et les références citées) : Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'art. 5 § 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et 59 l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique (…). Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (…). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité (…). L'exigence de la mise en danger actuelle n'implique pas qu'il faut s'attendre avec certitude à d'autres infractions, ou au contraire, que celles-ci sont exclues avec certitude. Il faut plutôt une probabilité suffisante, compte tenu du genre et de l'étendue des possibles violations des biens juridiques, que l'étranger trouble à l'avenir la sécurité et l'ordre publics ; plus elle est forte, moins les exigences pour admettre le risque de récidive sont élevées. Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP doivent toutefois être interprétées restrictivement; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale. 33.4 En l’espèce, le prévenu est né en Suisse, où il a passé toute sa vie. Il a été condamné pour une importante escroquerie en 2019 au préjudice de la collectivité publique et il est notamment reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui dans le cadre de la présente procédure. La persistance du prévenu à profiter du système et à en exploiter les failles doit tout particulièrement être relevée, tout comme l’augmentation de la gravité de ses actes. Il en va de même de son absence de sensibilité à la sanction, dans la mesure où le prononcé d’une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis n’a pas suffi à le dissuader de récidiver à brève échéance. Ce faisant, son manque total de remise en question et son absence de prise de conscience doivent être soulignés. Partant, le prononcé de l’expulsion du prévenu ne saurait de toute évidence contrevenir à l’ALCP. 34. Durée de l'expulsion 34.1 En l'espèce, la durée de l'expulsion est fixée à 5 ans. La 2e Chambre pénale ne pourrait en tout état de cause pas prononcer l’expulsion pour une durée supérieure, au vu de l’interdiction de la reformatio in peius. 34.2 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VII. Action civile 35. Arguments des parties 35.1 Me B.________ n’a pas plaidé ce point. 35.2 Me D.________ a largement renvoyé à son courrier du 19 novembre 2025 relatif à la motivation des conclusions civiles. Durant sa plaidoirie en appel, il a précisé qu’il ne fallait pas sous-estimer l’impact de la présente procédure sur le plaignant et que le 60 fait de savoir qu’une personne avait attenté à sa vie était un élément important. Me D.________ a indiqué que le plaignant lui avait confié qu’il avait encore des angoisses en lien avec cette affaire, notamment en recevant la citation de la Cour de céans. Les actes du prévenu ne relevaient ni d’un hasard, ni d’une négligence. Les freins du plaignant ont été sectionnés volontairement par un rival. Il s’agissait d’une attaque préméditée contre la vie et le prévenu savait pertinemment quelles étaient les conséquences de son acte. 36. Généralités 36.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Il juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). 36.2 Au surplus, s’agissant des généralités sur le principe de l’allocation d’une indemnité pour tort moral et sur l’allocation de dommages-intérêts, il est intégralement renvoyé aux motifs de première instance (D. 1442). 37. Dommages-intérêts 37.1 Le montant du dommage causé au plaignant par les actes du prévenu est établi par pièce (D. 1218), de sorte que le prévenu doit être condamné à lui verser un montant de CHF 250.00, avec intérêt à 5% dès le 1er septembre 2020, soit le lendemain de l’acte dommageable commis par le prévenu, conformément aux conclusions prises par Me D.________. 38. Tort moral 38.1 Au cas d’espèce, compte tenu du danger auquel le plaignant a été exposé et des conséquences subies sur le plan psychique en lien avec les agissements du prévenu, l’indemnité de CHF 500.00 allouée en première instance doit être confirmée, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2020. Il ne fait aucun doute, pour la 2e Chambre pénale, que le fait de savoir que sa vie a été volontairement mise en danger par un tiers entraîne des conséquences psychologiques importantes, ce d’autant plus eu égard au mobile du prévenu. VIII. Frais 39. Règles applicables 39.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1443-1444). 39.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir 61 succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 40. Première instance 40.1 Les frais de procédure de première instance, fixés à CHF 18'962.00 (rémunération des mandats d’office non compris) ont été mis à la charge du prévenu. 40.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge du prévenu condamné dans leur intégralité. Il en va de même des frais de CHF 300.00 relatifs au jugement de l’action civile. 41. Deuxième instance 41.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 6'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 41.2 Aucun frais n’est distrait pour le jugement de l’action civile. 41.3 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont intégralement mis à la charge du prévenu. Au surplus et dans ce contexte, la conclusion de la défense visant à obtenir le remboursement des frais de l’expertise privée doit de toute évidence être rejetée. En tout état de cause, une telle expertise n’était aucunement nécessaire et les frais prétendument avancés par Me I.________ n’entraient pas dans le cadre de son mandat d’office, de sorte qu’aucune indemnisation n’est due à ce titre. IX. Dépenses 42. Règles applicables 42.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 42.2 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ceux-ci reviennent au canton de Berne dans la mesure de la rémunération due au mandataire d'office (art. 138 al. 2 CPP), 62 étant toutefois précisé que le prévenu n'est tenu de rembourser le montant correspondant que dès que sa situation financière le permet (art. 426 al. 4 CPP, voir ci-après concernant la rémunération du mandat d'office). Dans un tel cas, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire de la partie plaignante et c'est le canton qui se charge d'obtenir le remboursement de la partie correspondante des dépens auprès du prévenu. 42.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème- cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées. Il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 42.4 Dans une procédure devant le tribunal collégial du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 2’000.00 à CHF 50'000.00 (art. 17 al. 1 let. c ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 43. Première instance 43.1 La première instance a fixé les honoraires de Me D.________ à CHF 9'687.65 et dit que le prévenu était tenu de rembourser au canton de Berne l’indemnité allouée pour le mandat d’office en faveur de la partie plaignante, si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP). 43.2 Cette indemnité reviendra au canton de Berne, attendu qu’elle correspond à la rémunération versée pour le mandat d’office de Me D.________ en première instance. Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale formulera cette obligation sous forme de condamnation, sous réserve de l’art. 426 al. 4 CPP, qui dispose que les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière. 43.3 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 63 44. Deuxième instance 44.1 Pour la procédure d’appel, le prévenu sera condamné aux dépens de la partie plaignante à hauteur de l’indemnité allouée à Me D.________ en sa qualité de mandataire d’office de la partie plaignante (voir la rémunération des mandataires d’office ci-après), toujours sous réserve de l’art. 426 al. 4 CPP. Il est renvoyé au dispositif pour les détails. X. Indemnité en faveur de A.________ 45. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 45.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en totalité ou en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 45.2 Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde instance. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus et c’est à juste titre que la défense n’en a requis aucune. La rémunération des mandats d'office de Me I.________ et de Me B.________ sera réglée ci-après. XI. Rémunération des mandataires d'office 46. Règles applicables et jurisprudence 46.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 46.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire 64 (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 46.3 La circulaire n° 15 de la Cour suprême du 20 janvier 2025 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées et les débours pouvant être indemnisés. En particulier, les démarches considérées comme du travail de chancellerie ne justifient pas une indemnisation en soi (frais généraux déjà compris dans le tarif des honoraires, au même titre que le matériel de bureau et les frais de fonctionnement ainsi que les autres frais d'infrastructure), à l’instar des transmissions des éléments de procédure au client. De plus, une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 46.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office. En vertu de l’art. 135 al. 4 CPP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, le prévenu n’est plus tenu de rembourser au défenseur la différence entre la rémunération de ce dernier en tant que défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé. La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 47. Première instance 47.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 47.2 En l’espèce, la rémunération du mandat d’office de Me I.________ en faveur du prévenu et la rémunération du conseil juridique gratuit de Me D.________ en faveur du plaignant peuvent être confirmées pour la procédure de première instance. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. 48. Deuxième instance 48.1 Rémunération du mandat d’office de Me I.________ 48.1.1 Dans sa note d’honoraires du 8 avril 2025, Me I.________ a fait valoir une note d’honoraires de 12:40 heures pour la procédure de deuxième instance. Cette rémunération est particulièrement excessive, compte tenu du fait que le mandat d’office de Me I.________ a pris fin moins de trois mois après le dépôt de la déclaration d’appel et qu’il n’a pas eu d’activité particulière à déployer durant la procédure de seconde instance. 65 48.1.2 En particulier, une durée de 3:00 heures pour prendre connaissance du jugement motivé et s’entretenir avec le prévenu est démesurée, seule 1:00 heure étant admissible à ce titre. De même, 2:00 heures afin de rédiger la déclaration d’appel est excessif, seule une durée de 0:30 heures pouvant être admise à ce titre au cas d’espèce. Au surplus, la prise de connaissance d’ordonnances de la Cour de céans ne saurait être indemnisée dans la mesure réclamée, de même que la simple transmission de ces éléments au prévenu, qui constitue du travail de chancellerie. La conférence et l’entretien téléphonique avec le prévenu, d’une durée de 2:00 heures, en date du 30 janvier 2025, soit postérieurement au courrier de Me J.________, qui avait indiqué représenter nouvellement les intérêts du prévenu dans la présente procédure, ne saurait être indemnisés en l’état. En effet, le prévenu avait exprimé le désir de changer de mandataire et Me I.________ n’aurait pas dû engager du temps et des frais dans cette mesure, alors qu’il connaissait la volonté du prévenu de ne plus être défendu par son avocat d’office. Seule une durée de 20 minutes peut être accordée à ce titre. Les entretiens téléphoniques avec Me J.________ et avec Me B.________ n’entrent pas dans le cadre du mandat d’office. Le téléphone à la Cour de céans afin de demander une prolongation de délai constitue du travail de chancellerie et ne saurait être indemnisé. Par voie de conséquence, la 2e Chambre pénale considère qu’une rémunération correspondant à 4:30 heures d’activité est parfaitement équitable en l’espèce. Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour les détails. 48.1.3 Au surplus, il est rappelé à l’attention de Me I.________ que le nouveau droit de procédure en vigueur depuis le 1er janvier 2024 ne prévoit plus le remboursement de la différence entre l’indemnité versée pour le mandat d’office et les honoraires que l’avocat d’office aurait touchés comme mandataire privé (art. 135 al. 4 en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP). 48.1.4 Vu l’issue de la présente procédure, le prévenu est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération versée à son défenseur d’office dans son intégralité. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. 48.2 Rémunération du mandat d’office de Me B.________ 48.2.1 Dans sa note d’honoraires du 26 novembre 2025, Me B.________ a fait valoir une activité totale de 22:10 heures, sans compter la durée de l’audience des débats d’appel (3:30 heures). Cette durée est légèrement excessive, malgré le fait que Me B.________ ait été nommé mandataire d’office du prévenu au stade de la seconde instance uniquement et qu’une prise de connaissance du dossier a été nécessaire. En particulier, le temps consacré pour l’étude du dossier, soit près de 10:00 heures, est largement exagéré. Seules 7:00 heures peuvent être comptabilisées à ce titre. De même, les activités liées à la préparation de l’audience d’appel sont excessives et une heure doit être retranchée. La durée totale des entretiens clients représente 240 minutes, ce qui est légèrement excessif. Cette durée doit être ramenée à 220 minutes au total. Enfin, une durée de 20 minutes doit être retranchée pour le courrier envoyé à la Cour de céans avec un bordereau de pièces justificatives en date du 10 novembre 2025. 66 48.2.2 Par voie de conséquence, la 2e Chambre pénale considère qu’une rémunération correspondant à 21:00 heures de travail apparaît équitable au cas d’espèce. 48.2.3 Vu l’issue de la présente procédure, le prévenu est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération versée à son défenseur d’office dans son intégralité. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. 48.3 Rémunération du mandat d’office de Me D.________ 48.3.1 Dans sa note d’honoraires du 26 novembre 2025, Me D.________ a fait valoir une activité totale de 14:30 heures pour la procédure d’appel, y compris la durée de l’audience. Cette durée est excessive, compte tenu du fait que les conclusions civiles du plaignant se montaient à CHF 750.00 au total et que le prévenu ne versera vraisemblablement jamais rien eu égard à sa situation financière. En effet, une personne raisonnable disposant des moyens lui permettant de financer une procédure n’aurait pas engagé des frais aussi importants pour la procédure de seconde instance. De plus, le Parquet général est intervenu durant l’audience des débats d’appel, de sorte que l’intervention et l’apport de Me D.________ ont été limités. Le plaignant avait d’ailleurs été dispensé de comparaître à l’audience, tout comme Me D.________. Un mémoire écrit a été déposé s’agissant de la motivation écrite des conclusions civiles. Enfin, Me D.________ disposait d’une parfaite connaissance du dossier, celui-ci étant intervenu durant toute la procédure de première instance. En particulier, il est relevé qu’une durée de 6:00 heures pour l’étude du dossier, la rédaction des conclusions civiles et la préparation de la plaidoirie est excessive. 48.3.2 Par voie de conséquence, la 2e Chambre pénale considère qu’une rémunération correspondant à 10:00 heures est appropriée au cas d’espèce. 48.3.3 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails ainsi que pour les obligations de remboursement du prévenu (art. 426 al. 4 CPP). XII. Ordonnances 49. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 49.1 Par ordonnance du 1er février 2021 (D. 371-372), le Ministère public a ordonné la prise des données signalétiques du prévenu ainsi que l’établissement d’un profil ADN sur sa personne. 49.2 Ladite ordonnance n’a pas été exécutée (D. 928), de sorte que dans son jugement du 30 août 2024, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a ordonné sa mise en œuvre (chiffre VII.3 du dispositif). La Cour de céans procédera de même dans le cadre du présent jugement. 49.3 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques qui seront prélevés sur la personne de A.________ se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363) ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 67 50. Communications 50.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 50.2 En application de l’art. 104 al. 1 LCR, le présent jugement est communiqué à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation. 68 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 30 août 2024 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure en révocation de sursis contre A.________ ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00 (motivation écrite comprise), à la charge du canton de Berne ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; II. ordonné : 1. la confiscation d’un câble de freins pour destruction ; 2. la restitution d’un couteau japonais à C.________ ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. mise en danger de la vie d’autrui, infraction commise le 31 août 2020, à E.________, au préjudice de C.________ et de tiers (ch. I.1 AA) ; 2. dommages à la propriété, infraction commise le 31 août 2020, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.2 AA) ; 3. infraction à la LCR (art. 93 al. 1 LCR), infraction commise le 31 août 2020, à E.________ (ch. I.3 AA) ; 69 partant, et en application des art. 40, 42 al. 2, 43, 44, 47, 49 al. 1, 66a al. 1 let. b, 129, 144 al. 1 CP, 93 al. 1 LCR, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 16 mois ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé pour 10 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans, si bien que la partie à exécuter est de 6 mois ; III. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 5 ans ; la partie ferme de la peine doit être exécutée avant l’expulsion ; IV. sur le plan civil, 1. condamne A.________, en application des art. 41 et 49 CO, à verser à C.________ : 1.1. un montant de CHF 250.00 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2020 ; 1.2. un montant de CHF 500.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2020 ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 18'962.00 (rémunération des mandats d’office non comprise), à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise), à la charge de A.________ ; 4. dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; 70 VI. 1. condamne A.________ à verser à C.________, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, sous réserve que celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 4 CPP) : 1.1. un montant de CHF 9'687.65 pour la procédure de première instance ; 1.2. un montant de CHF 2'318.85 pour la procédure de deuxième instance ; 2. dit que ces indemnités reviennent en intégralité au canton de Berne, vu les rémunérations versées pour le mandat d'office de Me D.________ pour les deux instances (art. 138 al. 2 CPP) ; VII. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me I.________, défenseur d'office de A.________ : 1.1. pour la première instance : Prestations jusqu'au 31 décembre 2023 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 40.00 200.00 CHF 8'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 500.00 Débours soumis à la TVA CHF 240.00 TVA 7.7% de CHF 8'740.00 CHF 673.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 9'413.00 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 9'413.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Prestations dès le 1er janvier 2024 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 20.00 200.00 CHF 4'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 120.00 TVA 8.1% de CHF 4'570.00 CHF 370.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'940.15 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4'940.15 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 71 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 4.50 200.00 CHF 900.00 Débours soumis à la TVA CHF 114.60 TVA 8.1% de CHF 1'014.60 CHF 82.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'096.80 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'096.80 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour sa défense d'office ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________ dès le 19 février 2025, pour la procédure de deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 21.00 200.00 CHF 4'200.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 229.60 TVA 8.1% de CHF 4'579.60 CHF 370.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'950.55 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4'950.55 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour sa défense d'office ; 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, mandataire d'office de C.________ : 3.1. pour la première instance : Prestations jusqu'au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 15.25 200.00 CHF 3'050.00 Débours soumis à la TVA CHF 613.10 TVA 7.7% de CHF 3'663.10 CHF 282.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'945.15 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'945.15 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 72 Prestations dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 24.58 200.00 CHF 4'916.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 171.20 TVA 8.1% de CHF 5'312.20 CHF 430.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'742.50 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 5'742.50 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 3.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 10.00 200.00 CHF 2'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 70.10 TVA 8.1% de CHF 2'145.10 CHF 173.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'318.85 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'318.85 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour le mandat d'office de C.________, sous réserve que celui- ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 CPP en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; VIII. ordonne : 1. la mise en œuvre de l’ordonnance du 1er février 2021 du Ministère public ordonnant la prise des données signalétiques de A.________, ainsi que l’établissement de son profil d’ADN ; 2. l’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, après échéance d’un délai de 30 ans (art. 16 al. 2 let. h de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________ - à Me I.________ (en extrait) 73 Le présent jugement est à communiquer : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office de la population, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif, ainsi que dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force - à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 26 novembre 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 12 décembre 2025) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Tellan Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 74 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 75