57.8 Il est dès lors alloué au prévenu une indemnité de dépens équivalente à 20 % du montant des honoraires pouvant raisonnablement être exigés dans un tel cas, soit un montant de CHF 1'000.00 (TTC). 57.9 L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas et c’est à juste titre que la défense n’en a requis aucune. XI. Rémunération des mandataires d'office