Le prévenu a ensuite été défendu d’office par Me AF.________. Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure à double titre. La rémunération de la mandataire précitée sera réglée ci-après. 57.5 Pour la suite de la procédure de seconde instance, Me B.________ a repris la défense des intérêts du prévenu à titre privé. Il peut être renvoyé à ce qui a été dit précédemment en lien avec le mandat privé de Me AG.________. Me B.________ a déposé sa note de frais et honoraires le 12 novembre 2025, pour un montant total de CHF 4'086.20.