64 57.3 Il est dès lors alloué au prévenu une indemnité de dépens équivalente à 20 % du montant des honoraires pouvant raisonnablement être exigés dans un tel cas, soit un montant de CHF 400.00 (TTC). 57.4 Le prévenu a ensuite été défendu d’office par Me AF.________. Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure à double titre.