Le prévenu doit être condamné à verser à la partie plaignante une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. L’indemnité est fixée à CHF 355.85 (TTC), sur la base de la note d’honoraires du 20 octobre 2024 (D. 1403-1405) de Me D.________, conforme à l’ORD. X. Indemnité en faveur du prévenu