2 CO (cf. ch. 43.3), il sied de relever que la partie plaignante n’a pas fourni d’éléments médicaux, psychologique ou professionnels tangibles permettant de fonder l’estimation du préjudice moral. Par conséquent, l’une des conditions d’application de l’art. 42 al. 2 CO fait défaut, ce qui empêche le juge de procéder à une estimation fondée. 47.5 Au vu de ce qui précède et bien que le principe de cette prétention soit admis, la Cour de céans renvoie la partie plaignante à faire valoir ses droits par la voie civile pour déterminer le montant exact du préjudice moral (art.