Il s’avère toutefois que la partie plaignante a également allégué des répercussions significatives sur son bien-être mental suite à l’agression, respectivement des angoisses persistantes et un changement de comportement ayant conduit à l’interruption de son apprentissage. Même si le principe du droit à la réparation semble rempli en théorie, le tort moral subi ne peut pas être chiffré précisément en l’espèce. En effet, en référence à la jurisprudence susmentionnée en lien avec l’art. 42 al. 2 CO (cf. ch.