2 CO – dont l’application n’a du reste pas été invoquée – ne la dispense pas de cette obligation de preuve ou, à tout le moins, de collaboration à l’estimation du dommage. Dès lors, si le principe de cette prétention est admis, la partie plaignante devra faire valoir ses droits devant la juridiction civile compétente, conformément à l’art. 126 al. 3 CPP, pour la détermination du montant exact du dommage.