la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2). 46.4 La première instance a condamné le prévenu à verser à la partie plaignante un montant de CHF 510.00 plus intérêt à 5 % dès le 7 mai 2022 à titre de dommagesintérêts, solidairement avec d’autres participants. Dans sa plaidoirie en appel, la défense n’a pas plaidé ce point. 46.5 S’agissant du montant de CHF 10.00 soustrait à la partie plaignante, la Cour de céans partage l’appréciation du Tribunal de première instance.