1.3 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 44.2 En l'espèce, compte tenu de la gravité des infractions, de la dangerosité du prévenu, du risque de récidive ainsi que du comportement du prévenu en procédure, marqué par un manque de repentir et de prise de conscience, la durée de l'expulsion est fixée légèrement au-dessus du minimum de 5 ans, soit à 6 ans. 44.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP).